La prime ancienneté prévue par la Convention collective est différente pour les cadres

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Un salarié est engagé par une société de Laboratoires en qualité de visiteur médical le 24/09/1979.

Il est par la suite nommé délégué hospitalier (groupe VI, niveau C) à partir du 1er janvier 1988.

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’une prime d’ancienneté conventionnelle prévue pour les salariés cadres. 

La Cour d’appel donne raison au salarié, considérant que le salarié « assimilé cadre » devait bénéficier de la prime d’ancienneté aussi.

Les juges estimant qu’un avantage ne pouvait être accordé à une seule catégorie (les cadres) au détriment des autres salariés. 

La Cour de cassation n’est pas du même avis et casse le jugement de la Cour d’Appel. 

CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles pour qu’il soit statué sur les points restant en litige. 

Pour les juges de la Cour de cassation, il est tout à fait admissible qu’un avantage catégoriel soit accordé, pour autant que cela soit justifié.

Cela ne remet pas en question le principe d’égalité de traitements entre salariés. 

Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l’arrêt retient que les cadres et assimilés cadres sont placés dans une situation identique au regard de la prime d’ancienneté litigieuse, car il n’existe aucune raison objective pour que l’ancienneté des seconds soit rémunérée par une prime et que celle des premiers ne le soit pas ; qu’il est donc inutile de rechercher si le salarié est resté cadre ou est devenu assimilé cadre puisque dans les deux cas il avait droit à la prime ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective de l’industrie pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en matière de prime d’ancienneté n’avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-14.725 arrêt n°1464

Ce jugement de la Cour de cassation est très important.

En effet, les responsables des services RH craignaient que la Cour de cassation, partant de son jugement de 2009, dénonce régulièrement les avantages « catégoriels » des conventions collectives. 

Cela pouvait en l’occurrence conduire à attribuer à tous les salariés les mêmes avantages et à interdire certains avantages attribués aux salariés cadres par exemple. 

La Cour de cassation reconnait le principe de l’attribution d’avantages à certaines catégories de salariés par une Convention collective mais à la stricte condition que cette « différence de traitement » repose sur des critères :

  • Objectifs ;
  • Tenant compte de conditions de travail différentes ;
  • Etc.

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