Dernières mise à jour de cette convention
- 23 nov. 2020 - Frais de santé, garanties 100 % santé : Avenant n° 9 du 15 novembre 2019 étendu par l'arrêté du 6 novembre 220, JORF du 21 novembre 2020, effet le 1er janvier 2020, quel que soit l'effectif, signataires : GNC, UMIH, SNRTC et GNI. -
- 21 nov. 2020 - JORF n°0282 du 21 novembre 2020 : Arrêté du 6 novembre 2020 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (n° 1979) -
- 15 oct. 2020 - Formation professionnelle, agrément de l'opérateur de compétences AKTO : Arrêté du 1er octobre 2020, JORF du 15 octobre 2020. -
- 2 oct. 2020 - Textes Attachés - Modification de l'accord du 6 octobre 2010 (frais de santé)
- 26 août 2020 - Frais de santé, garanties 100 % santé : Avenant n° 9 du 15 novembre 2019, effet le 1er janvier 2020, quel que soit l'effectif, signataires : GNC, UMIH, SNRTC et GNI. -

Généralités sur la thématique jours fériés
Les jours fériés prévus par le Code du travail sont au nombre de 11 :
- 10 jours fériés ordinaires qui ne sont pas obligatoirement chômés et pour lesquels le travail pendant ce jour là ne donne pas lieu à majoration de salaire ;
- 1 jour férié particulier : le 1er mai, seul jour férié obligatoirement chômé et majoré à 100% si le salarié est obligé de travailler ce jour là.
Depuis la loi de simplification du droit du 22/03/2012, le paiement d’un jour férié chômé n’est soumis qu’à une seule condition : une ancienneté de 3 mois (condition qui n’est pas requise toutefois pour le 1er mai chômé).
Cas particuliers prévu dans la convention
1er mai | ||
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Jour habituel de fermeture ou jour de repos de tel ou tel membre du personnel | Salariés payés au fixe | Rémunération normale |
Salariés payés au service | Pas de rémunération | |
Jour habituel d’ouverture, l’employeur décide de fermer | Rémunération normale | |
Jour normal de travail pour l’entreprise | Salariés payés au fixe | Versement en plus du salaire, d’une indemnité proportionnelle pour la journée (non compris les avantages en nature) |
Salariés payés au service | Versement en supplément, d’une indemnité égale au montant de la répartition du service pour la journée. | |
Autres jours fériés | ||
Établissements permanents et ceux ouverts plus de 9 mois/an | Répartition des 10 jours fériés | Sous réserve d’une ancienneté d’un an :
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Établissements saisonniers ET Pour les salariés saisonniers dans les établissements permanents | Répartition des jours fériés | Sous réserve d’une ancienneté de 9 mois : Nombre de jours au prorata de la durée du contrat. Jours fériés garantis payés à la fin du contrat saisonnier. |
Indemnisation des jours fériés garantis | ||
Le jour férié tombe un jour de repos | Le salarié bénéficie d'une journée de compensation ou d'une indemnisation équivalente. | |
Le jour férié tombe un jour de travail du salarié et l'entreprise décide de fermer l'établissement ou d’accorder ce jour férié | le salarié bénéficie du jour férié en cause avec maintien de sa rémunération. | |
Le jour férié tombe un jour de travail et la présence du salarié est nécessaire | Le salarié bénéficie en plus de sa rémunération habituelle : - soit d'une journée de compensation ; - soit d'une indemnisation équivalente. | |
Indemnisation des jours fériés « non garantis » | ||
Le jour férié est chômé | Le fait de ne pas travailler ne doit entraîner aucune réduction de la rémunération. | |
Le jour férié tombe un jour de travail | Le salarié bénéficie en plus de sa rémunération, d’une journée de compensation seulement si l’activité de l’établissement nécessite la présence du salarié. | |
Le jour férié tombe un jour de repos | Le salarié ne bénéficie d’aucune compensation. | |
Régime applicable aux apprentis mineurs | ||
Jour férié travaillé | Le travail est autorisé en application de l’article L 3164-8 du Code du travail. | |
Rémunération jour férié travaillé | Le salarié journalier de base est doublé. |