Connaissez-vous les délais de prescription en vigueur en 2018 concernant la rupture du contrat de travail ?
Rédigé par Pierre-Jean FABAS
Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes
Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.
Bibliographie
- Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
- Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
- Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
- Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
Délai de prescription concernant la rupture du contrat de travail
| Thèmes | Contenus |
| Durée | 12 mois |
| Références | Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017 Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 21 décembre 2017 LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 31 mars 2018 |
| Début du délai de prescription | La prescription de 12 mois démarre à compter du jour :
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| Références légales | Article L1471-1 Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11 Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. NOTA : Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. Article L1235-7 Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. NOTA : Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. |
| Application du délai de prescription | Le délai de prescription de 12 mois s’applique :
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| Les demandes concernées | Sont concernées par le délai de 12 mois, les demandes suivantes notamment :
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| Application du nouveau délai de 12 mois : principes généraux | Ce nouveau délai s’applique le lendemain de la publication de l’ordonnance au JO, soit le 24 septembre 2017. Concrètement, nous avons les 2 situations suivantes :
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| Application délai de prescription : exemple concret n°1 | Le délai de prescription, avant publication de l’ordonnance n° 2017-1387 au JO du 23 septembre 2017, était de 2 ans. Exemple concret : l’ancien délai de prescription est en cours au 23 septembre 2017 (date publication ordonnance au JO).
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| Application délai de prescription : exemple concret n°2 | Le délai de prescription, avant publication de l’ordonnance n° 2017-1387 au JO du 23 septembre 2017, était de 2 ans. Exemple concret : l’ancien délai de prescription est en cours au 23 septembre 2017 (date publication ordonnance au JO), et il reste moins d’un an à courir.
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