Paie
Fiche pratique
Tarification accident du travail

Connaissez-vous le principe du plafonnement des IJSS versées à la suite d'un accident du travail en 2018 ?

Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail (ou en raison d’une maladie professionnelle) peut s’appliquer un régime de plafonnement des IJSS versées par la sécurité sociale, le connaissez-vous ?

Rédigé par Pierre-Jean FABAS

Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes

Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.

Bibliographie

  • Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
6 min de lecture
En bref - Résumé IA
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Un nouveau régime en vigueur depuis le 1er janvier 2015

Un nouveau régime de plafonnement des IJSS s’applique à tous les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015 :

  • Les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, dans le cadre d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, ne pourront excéder le montant du gain journalier net, déterminé par application d’un coefficient de 21%.

Rappelons que ce taux forfaitaire est actuellement utilisé en matière de congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant pour déterminer la rémunération nette du salarié.

Extrait de la CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DSS/SD2 /2014/370 du 30 décembre 2014 relative aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

2°) la détermination du salaire net servant à l’écrêtement de l’IJ AT-MP par application d’un taux forfaitaire

  1. a) cas général

? En application de l’article R. 433-4, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2015, le montant de l’IJ AT-MP « ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Pris sur le fondement de ces dispositions, l’arrêté du 3 août 1993 prévoyait que le gain journalier net devait être calculé à partir du salaire de référence diminué de la part salariale des cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle et de la CSG.

Cette formulation était également celle en vigueur pour les IJ maternité jusqu’au 1er juillet

2013, date d’entrée en vigueur des modifications apportées par le décret du 28 mars 2013 précité. Elle présente donc les mêmes inconvénients.

Aussi, par cohérence avec ce qui a été fait pour l’IJ maternité, le gain journalier net est, à compter du 1er janvier 2015, déterminé par application au salaire brut du même taux forfaitaire que celui servant au calcul des IJ maternité. A cet effet, la rédaction retenue pour le dernier alinéa de l’article R. 433-4 précité renvoie au deuxième alinéa de l’article R. 331-5, c’est-à-dire à la réglementation des IJ maternité : le taux forfaitaire sera donc celui issu de l’arrêté du 28 mars 2013 (21 % en l’état actuel du droit).

De ce fait, l’arrêté du 3 août 1993 précité est abrogé. Cette abrogation a été opérée par l’arrêté du 20 août 2014 (également paru au Journal officiel du 23 août 2014).

? S’agissant des salariés du régime agricole, les modifications correspondantes sont apportées à l’article R. 751-51 du code rural et de la pêche maritime. Dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le dernier alinéa de l’article R. 751-51 précité renverra au « taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale ».

  1. b) cas particulier des apprentis

Conformément à l’article R. 433-8 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l’IJ AT-MP due aux apprentis ne peut être inférieur au SMIC. L’IJ ainsi calculée ne peut excéder le gain journalier net perçu par l’apprenti.

Or, les apprentis ne paient ni cotisations salariales (article L. 6243-2 du code du travail), ni CSG (article L. 136-2, 5° du III, du code de la sécurité sociale). Il en découle une forme d’identité entre le salaire brut et le salaire net.

En conséquence, l’écrêtement de l’IJ AT-MP se fait par comparaison avec la rémunération effectivement perçue par l’apprenti, sans imputation du taux forfaitaire. 

Exemple concret

Arrêt de travail numéro 1 

  • Soit un salarié victime d’un accident du travail le 3 mai 2018 ;
  • Un 1er arrêt de travail débute le 4 mai pour se terminer le 31 mai 2018 ;
  • La rémunération brute versée en avril 2018 est supposée fixée à 3.000 €. 

Les IJSS versées dans le cadre de cet arrêt de travail sont déterminées comme suit :

  • (3.000 € / 30,42) * 60% = 59,17 € 

Selon la circulaire 30 décembre 2014, la valeur des IJSS est toutefois plafonnée à hauteur du gain journalier déterminé par application d’un taux forfaitaire de 21%, soit présentement un plafonnement calculé comme suit :

  • [3000 € -(3000 € *21%)]/30,42 ou (3.000 € * 79%)/30,42 = 77.91 € 

Les IJSS seront donc versées pour une valeur unitaire de 59,17 €.

Arrêt de travail numéro 2 

  • Suite à l’accident du travail survenu le 3 mai 2018 ;
  • Et le 1er arrêt de travail du 4 au 31 mai 2018 ;
  • Le médecin traitant prolonge cet arrêt de travail du 1er au 20 juin inclus, soit durant 20 jours. 

Les IJSS versées dans le cadre de cet arrêt de travail sont déterminées comme suit (application d’un taux de 80% à partir du 29ème jour d’arrêt de travail) :

  • (3.000 € / 30,42) * 80% = 78,90 € 

Selon la circulaire 30 décembre 2014, la valeur des IJSS est toutefois plafonnée à hauteur du gain journalier déterminé par application d’un taux forfaitaire de 21%, soit présentement un plafonnement calculé comme suit :

  • [3000 € -(3000 € *21%)]/30,42 ou (3.000 € * 79%)/30,42 = 77.91 € 

Les IJSS seront donc versées pour une valeur unitaire plafonnée de 77,91 €.

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