L’article L. 8241-1 du Code du travail pose le principe de l’interdiction du prêt de main d’œuvre à but lucratif à titre exclusif (sauf exception autorisée par la loi, ex : travail temporaire…).
Pour que le prêt de main d’œuvre soit considéré comme illicite, deux éléments cumulatifs doivent être constatés : le but exclusif et le caractère lucratif du prêt de main d’œuvre.
Cela doit donc être distingué de la mise à disposition de personnel à titre gratuit.
Le prêt de main-d’œuvre a un caractère exclusif dès lors que le seul objet du contrat conclu entre 2 entreprises est le prêt de personnel.
Pour déterminer si la mise à disposition de personnel est le but exclusif de l’opération, il convient d’examiner la finalité du prêt de main-d’œuvre.
En pratique, le juge va rechercher si la fourniture de personnel est nécessaire à la réalisation des travaux ou à la prestation de services demandés ou si le contrat a pour seule finalité un prêt de main-d’œuvre.
Le juge va ainsi