Salarié « surclassé » : la rémunération est due quelles que soient les fonctions du salarié

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La Cour de cassation vient de rendre un arrêt concernant un salarié pour lequel l’employeur avait par erreur attribué une qualification supérieure à celle qui correspondait aux fonctions exercées, soit un « surclassement ».

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Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé, le 22 août 1994, occupant en dernier lieu les fonctions de coordinateur découpe, relevant du coefficient 230, niveau 6a, selon la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre.

A compter du 1er juin 2015, l'employeur lui a reconnu le coefficient 250, niveau 6b, les fonctions occupées par le salarié demeurant inchangées.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de la rémunération correspondant au coefficient 250.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 15 décembre 2020, déboute le salarié de sa demande, retenant pour cela le fait que :

  • La grille des salaires de l'accord de 2014, comme du reste celles de 2012 et 2013, a prévu pour le coefficient 250 une rémunération pour des fonctions limitativement énumérées au rang desquelles ne figurent pas celles de coordinateur découpe qui sont celles occupées par le salarié;
  • Et que figurent sur le point litigieux dans l'accord NAO de 2014 les fonctions de coordinateur découpe remplaçant ce qui ne peut être assimilé à coordinateur découpe en présence de stipulations claires ne nécessitant pas d'interprétation. 

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation n’approuve pas le raisonnement de la cour d’appel de Colmar, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Metz. 

La Cour de cassation considère en effet que :

  • Il était relevé que l'employeur, par l'effet d'un engagement unilatéral, avait reconnu au salarié le coefficient 250 à compter du 1er juin 2015 ;
  • Ce dont il résultait que ce dernier devait bénéficier de la rémunération correspondant à ce coefficient selon l'accord du 23 janvier 2014, peu important les fonctions réellement exercées par lui.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

  1. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés correspondant au coefficient 250 à compter du 1er février 2016 jusqu'au 31 janvier 2019, l'arrêt retient que la société (…) n'a prévu aucun effet rétroactif à son engagement unilatéral, ni n'a stipulé se référer à l'accord NAO 2014 pour déterminer le salaire dû aux salariés relevant des catégories auxquelles, de manière nouvelle, elle concédait le coefficient 250, étant souligné qu'il est aussi avéré que le salarié est rempli de ses droits au minimum conventionnel prévu par le coefficient 250, et que la grille des salaires de l'accord du 23 janvier 2014 a prévu pour le coefficient 250 une rémunération pour des fonctions limitativement énumérées, au rang desquelles ne figurent pas celles de coordinateur découpe occupées par le salarié. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur, par l'effet d'un engagement unilatéral, avait reconnu au salarié le coefficient 250 à compter du 1er juin 2015, ce dont il résultait que ce dernier devait bénéficier de la rémunération correspondant à ce coefficient selon l'accord du 23 janvier 2014, peu important les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés pour la période du 1er février 2019 au 31 mai 2020, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz

Références 

Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 21-25.376 ECLI:FR:CCASS:2023:SO00189 Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 01 mars 2023 Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 15 décembre 2020

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