La déclaration à l’AGEFIPH pour l’année 2012

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Emploi travailleurs handicapés

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Un décret récemment publié au JO donne des informations importantes concernant la DOETH que les employeurs devront effectuer dans les premiers mois de l’année 2013.

Nous vous proposons de prendre connaissance des différents changements à prendre en considération dans le présent article. 

Envoi de la DOETH

Habituellement, la DOETH doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux services de la DIRECCTE. 

Le décret du 4 décembre 2012, prend en considération le transfert de compétences à l’AGEFIPH, prévu par la Loi de Finances pour 2011 (loi 2010-1657 du 29/12/2010).

Ce transfert est opérationnel à compter de l’obligation d’emploi au titre de l’année 2012.

La déclaration doit désormais être adressée à l'AGEFIPH. 

Extrait Loi de Finances pour 2011

Article 208
I. ? L'article L. 5212-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 5212-5.-L'employeur adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.
« Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.
« A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. »(…)

Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l'année 2012.

Extrait du décret 2012-1354 du 4 décembre 2012

Objet : transfert de la gestion de déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail, gestionnaire du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés.

Entrée en vigueur : le texte est applicable aux déclarations relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l’année 2012.

Envoi sous quelle forme ?

Auparavant obligatoirement envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, la DOETH est désormais adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 

En d’autres termes, sont visés les envois par voie électronique ou EDI.

Extrait du décret 2012-1354 du 4 décembre 2012  

« 2o Au titre de la déclaration annuelle prévue à l’article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l’article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi,

Date d’envoi

Modification de la date butoir

Le décret précise que cet envoi doit être fait au plus tard le 1er mars (le délai était auparavant fixé au 15 février)

Extrait du décret 2012-1354 du 4 décembre 2012  

«(…)Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, au plus tard le 1er mars de l’année suivante. » 

Pour la déclaration au titre de l’année 2012 

En ce qui concerne la déclaration au titre de l’année 2012, le décret précise que la date limite est fixée :

  • Au 31 mars 2013 ;
  • Au 30 avril 2013 lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique. 

Extrait du décret 2012-1354 du 4 décembre 2012

Art. 9. − Les dispositions du présent décret sont applicables aux déclarations relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l’année 2012.

Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l’article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.

Les 4 missions de l’AGEFIPH

Le décret du confirme que l'Agefiph est chargée  :

  • De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l’établissement et l’envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;
  • Des  contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;
  • Du contrôle des contributions mentionnées à l’article L. 5212-9 ;
  • De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus. 

Extrait du décret 2012-1354 du 4 décembre 2012

Art. 2. − Après l’article R. 5212-1-1 du même code, sont insérés trois articles R. 5212-1-2 à R. 5212-1-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 5212-1-2. − L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 est chargée :

« 1o De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l’établissement et l’envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;

« 2o Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;

« 3o Du contrôle des contributions mentionnées à l’article L. 5212-9 ;

« 4o De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.

« Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1o de l’article R. 5212-1 et aux données des systèmes d’information publics lui permettant d’accomplir ses missions de gestion et de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d’évaluation prévue à l’article R. 5214-20.

Déclaration simplifiée

Lors de sa déclaration, l’employeur doit joindre :  

  • La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaires ne sont plus nécessaires) ;
  • Les modalités de calcul et le paiement de la contribution versée lorsque l'obligation d'emploi n'est pas remplie (est supprimé l’alinéa suivant « ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l’article R. 5212-6, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l’obligation d’emploi ») ;
  • La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services conclus au cours de l'année écoulée (ce qui permet de diminuer le montant de la contribution) ; 
  • Signalons que l’employeur n’a plus à joindre l’état  d'avancement du programme prévu par accord d'entreprise ou de branche et qui fixe un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés et les conventions de stage.  

Extrait du décret 2012-1354 du 4 décembre 2012

Art. 3. − L’article R. 5212-2 du même code est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, après les mots : « L’employeur joint », sont insérés les mots : « à la déclaration annuelle prévue à l’article L. 5212-5, » ;

2o Au 1o, les mots : « , ainsi que les pièces justifiant leur qualité de bénéficiaire, » sont supprimés ;

3o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2o Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 ; » ;

4o Le 4o et le 6o sont abrogés ;

5o Au 5o, qui devient le 4o, les mots : « ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l’article R. 5212-6, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l’obligation d’emploi » sont supprimés. 

Art. 4. − Après l’article R. 5212-2 du même code, sont insérés deux articles R. 5212-2-1 et R. 5212-2-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 5212-2-1. − L’employeur communique à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :

« 1o Pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;

« 2o Pour la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l’article L. 5212-10 ;

« 3o Pour les contrats prévus à l’article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l’article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

« Art. R. 5212-2-2. − Lorsque l’employeur a conclu un accord en application de l’article L. 5212-8, il adresse à l’autorité administrative qui a agréé l’accord l’état d’avancement du programme prévu par l’accord et portant sur les plans :

« 1o D’embauche en milieu ordinaire de travail ;

« 2o D’insertion et de formation ;

« 3o D’adaptation aux mutations technologiques ;

« 4o De maintien dans l’entreprise en cas de licenciement.

« Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l’accord. »

Paiement de la contribution

Jusqu’à présent la déclaration et le paiement se font en même temps.

Le décret indique que la contribution due au titre du non respect de l’obligation doit être versée « à la date mentionnée ».

Ce qui semble indiquer que cette date sera fixée au 1er mars, quelle que soit la date à laquelle se fera la déclaration. 

Les employeurs « défaillants »

Le même décret prévoit enfin que la liste des employeurs qui n’ont pas rempli l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés est transmise, dans des conditions qui seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’Emploi, par l’Agefiph au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité encourue.

Extrait du décret

Art. 7. − A l’article R. 5212-30 du même code, les mots : « à la date d’envoi de la déclaration annuelle prévue » sont remplacés par les mots : « à la date mentionnée ».

Art. 8. − L’article R. 5212-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5212-31. − La liste des employeurs qui n’ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11 est transmise par l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l’article L. 5212-12. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

« La pénalité est notifiée à l’employeur défaillant par décision motivée :

« 1o Du préfet du département où est situé l’établissement ;

« 2o Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d’application d’un accord mentionné à l’article L. 5212-8 ;

« 3o Du préfet du département où est situé le siège de l’entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.

« Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.

« Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement. »

Défaut de déclaration

Lorsque les employeurs n’adressent pas la déclaration, ils sont considérés comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi. 

Article L5212-5

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 208 (V) 

L'employeur adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.

Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.

A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

Ils encourent alors une pénalité égale à 1.500 fois le smic horaire, majorée de 25%, multiplié par le nombre de bénéficiaires manquants.

Cette pénalité sera à verser au Trésor Public, le smic de référence sera celui en vigueur au 31/12 de l’année concernée (9,40 € pour la déclaration au titre de l’année 2012). 

Cette pénalité n’est toutefois pas encourue en cas de dépôt tardif de la déclaration.

Conseil d’État du 26/03/1999 n° 190.254

Références  

Décret no 2012-1354 du 4 décembre 2012 relatif à la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés adressée à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail JO du 6 décembre 2012 

LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, JORF n°0302 du 30 décembre 2010

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