Une prime déterminée selon l’activité du salarié doit être versée au prorata

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La Cour de cassation s’est penchée sur le versement d’une prime versée à un salarié, en contrepartie de son activité, et plus précisément de son calcul au « prorata temporis ». Notre actualité vous en dit plus…

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Présentation de l’affaire

Une salariée est engagée, à compter du 4 mai 2015, en qualité de directrice générale.
Elle est licenciée le 25 novembre 2016, mais saisit le 23 janvier 2017 la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 

Elle réclame notamment le versement d’un rappel de salaire au titre d’une « prime objectif » prévue contractuellement.

Cette prime, fixée à 7% du CA du résultat et plafonnée à la valeur de 30.000 €, devait selon elle lui être versée sans proratisation de son temps de présence dans l’entreprise. 

L’entreprise, constatant un temps de présence de 10 mois sur l’année 2016, avait pondéré la prime à raison de 10/12ème de sa valeur, ce que contestait donc la salariée présentement. 

Elle indiquait que son embauche, réalisée en cours d’année 2015, avait conduit à une proratisation sur l’année 2015, qui ne devait s’appliquer que sur la 1ère année de présence au sein de l’entreprise.

En outre, elle mettait en avant le fait que dès le mois de septembre 2016, elle avait déjà l’objectif qui lui était fixé.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d’appel de Poitiers, par arrêt du 19 décembre 2019, donne raison à la salariée.

Elle estime en effet que :

  • Aucun élément contractuel ne permet en l’état, de considérer que la prime devait être proratisée en cas de départ en cours d’année ;
  • Et qu’en conséquence, l’employeur devait être condamné à verser un complément de la prime d’objectifs. 

L’employeur, insatisfait de cet arrêt, se pourvoit en cassation. 

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel, elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Limoges.

Selon les juges :

  • Il était constaté que la salariée avait quitté l'entreprise le 25 novembre 2016 ;
  • Ce dont il se déduisait que la prime annuelle sur objectif de l'année 2016 n'était due qu'en proportion du temps de présence de la salariée au cours de cet exercice.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.
7. Pour condamner l'employeur au paiement d'un solde de prime sur objectifs pour l'année 2016, l'arrêt retient qu'aucun élément des débats ne permet de convaincre la cour de ce que les parties, en cas de départ de la salariée en cours d'année, entendaient calculer la prime au prorata des mois de présence dans l'entreprise si l'objectif fixé était atteint au jour du départ.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait quitté l'entreprise le 25 novembre 2016, ce dont elle aurait dû déduire que la prime annuelle sur objectif de l'année 2016 n'était due qu'en proportion du temps de présence de la salariée au cours de cet exercice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre du solde de la prime sur objectif, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Références

Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 20-12.611 ECLI:FR:CCASS:2022:SO00193 Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 09 février 2022 Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 19 décembre 2019

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