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Barème annuel
Barème annuel | |
Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 3.940 € | 1/20ème |
De 3.940,01 € à 7.690,00 € | 1/10ème |
De 7.690,01 € à 11.460 € | 1/5ème |
De 11.460,01 € à 15.200 € | ¼ |
De 15.200,01 € à 18.950 € | 1/3 |
De 18.950,01 € à 22.770 € | 2/3 |
Plus de 22.770 € | En totalité |
Majoration pour personne à charge : 1.520 € par personne à charge |
Barème mensuel
Selon nos calculs, le barème mensuel suivant est applicable à compter du 1er janvier 2022 :
Barème mensuel | |
Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 328,33 € | 1/20ème |
De 328,33 € à 640,83 € | 1/10ème |
De 640,84 € à 955,00 € | 1/5ème |
De 955,01 € à 1.266,67 € | ¼ |
De 1.266,68 € à 1.579,17 € | 1/3 |
De 1.579,18 € à 1.897,50 € | 2/3 |
Plus de 1.897,50 € | En totalité |
Majoration pour personne à charge : 126,67 € par personne à charge. |
Extrait du décret:
Article 1
A l'article R. 3252-2 du code du travail :
1° La somme : « 3 870 € » est remplacée par la somme : « 3 940 € » ;
2° La somme : « 7 550 € » est remplacée par la somme : « 7 690 € » ;
3° La somme : « 11 250 € » est remplacée par la somme : « 11 460 € » ;
4° La somme : « 14 930 € » est remplacée par la somme : « 15 200 € » ;
5° La somme : « 18 610 € » est remplacée par la somme : « 18 950 € » ;
6° La somme : « 22 360 € » est remplacée par la somme : « 22 770 € ».
Article 2
A l'article R. 3252-3, la somme : « 1 490 € » est remplacée par la somme : « 1 520 € ».
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Quotité insaisissable
Le salarié doit conserver au moins le montant de la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule (soit 565,34 € selon la valeur du RSA en vigueur depuis le 1er avril 2021).
Décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
Personnes à charge
Le salarié doit conserver au moins le montant de la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule (soit 565,34 € selon la valeur du RSA en vigueur depuis le 1er avril 2021).
Selon les dispositions de l’article R 3252-3 du code du travail, sont considérées comme personnes à charge :
- Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié, dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule ;
- Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du débiteur, ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ;
- L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule et qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.
Références
Décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations