Le dispositif « CDD tremplin » est désormais pérennisé

Actualité
Paie Emploi travailleurs handicapés

Un décret, publié au JO du 11 février 2024, pérennise le dispositif « CDD tremplin » dont l’objectif est de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Notre actualité vous décrit ses particularités.

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Préambule

Les informations ci-après proposées, dans un format synthétique, sont à retrouver en détail au sein de notre fiche pratique disponible sur notre site au lien suivant : 

Principes généraux

Objectif 

L’objectif du CDD tremplin est :

  • De permettre à des personnes handicapées volontaires, dans le cadre d’un parcours limité dans le temps, de bénéficier d’une expérience professionnelle, d’une formation qualifiante et d’un accompagnement renforcé et individualisé favorisant la réalisation de leur projet professionnel à la construction duquel les personnes handicapées doivent, à leur mesure, pouvoir contribuer.

Article L5213-13-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L. 1242-3, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.

Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d'un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d'accompagnement et de formation professionnelle mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt-quatre mois, ainsi qu'à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l'initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.

Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Uniquement pour EA 

Seule une entreprise agréée en qualité d’EA (Entreprise Adaptée) peut avoir recours au CDD tremplin.

Aide financière

L’embauche en CDD-tremplin ouvre droit à une aide financière de l’État.

Un montant socle et un montant modulé 

Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé :

  • Le montant annuel socle de l’aide est fixé à 12.076 € (valeur 2024) par poste de travail occupé à temps plein ;
  • Le montant de l’aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle.

Il est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte :

  • Des caractéristiques des personnes embauchées ;
  • Des actions et des moyens mis en œuvre pour accompagner la réalisation du projet professionnel et la mobilité professionnelle de chaque salarié vers un autre employeur public ou privé ;
  • Des résultats constatés à la sortie de l’entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l’expérimentation.

Concernant le versement de l’aide :

  1. Le montant socle de l’aide est versé mensuellement ;
  2. Et le montant modulé est versé en une fois, après réception du bilan annuel d’activité de l’entreprise.

Les particularités du contrat

Ainsi que nous vous l’indiquons en préambule, voici quelques particularités propres à ce CDD particulier présentées de façon synthétique :

Thématiques

Explications

Durée minimale du contrat

  • 4 mois

Durée maximale

  • Ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'une durée totale de 24 mois renouvellements compris, pour tenir compte des besoins d'accompagnement nécessaires à l'accompagnement de la transition professionnelle du salarié.

Renouvellement : disposition dérogatoire

  • A titre dérogatoire, ils peuvent être renouvelés au-delà de 24 mois pour permettre au salarié d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat
  • La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

Renouvellement : disposition dérogatoire pour salariés âgés de 50 ans et plus

  • A titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de 50 ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au-delà des durées prévues aux alinéas précédents, après avis des organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 ou L. 5312-1 en charge du suivi du travailleur handicapé, qui examinent la situation du salarié au regard de l'emploi, les actions déjà réalisées au titre de l'accompagnement renforcé et la capacité de l'employeur à continuer de l'accompagner dans la réalisation de son projet ;
  • Cette prolongation a lieu par décisions successives d'un an au plus, dans la limite d'une durée totale du contrat d'au plus 60 mois.

Durée hebdomadaire de travail

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsqu'une durée inférieure est nécessaire à la réalisation du projet d'accès à l'emploi ou de réinsertion professionnelle du salarié ;
  • Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.

Suspension du contrat

Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

  • En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
  • D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. 

En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

Références

Décret n° 2024-100 du 10 février 2024 relatif aux aides applicables aux entreprises adaptées et aux entreprises adaptées de travail temporaire et portant diverses dispositions relatives aux entreprises adaptées, JO du 11

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