Le dispositif de réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires est approuvé par le Conseil constitutionnel

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Alors que se déroule actuellement le débat sur le projet de loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales », dénommé parfois « projet de loi gilets jaunes », le Conseil Constitutionnel vient de rendre ce soir 21 décembre 2019 sa décision sur le PLFSS pour 2019, suite à la saisine de plusieurs députés.

Le dispositif d’exonération prévu par l’article 7 du projet de loi

Rappel 

L’article 7 du PLFSS pour 2019  prévoit une réduction de cotisations salariales (assurance vieillesse de base + retraite complémentaires) sur :

  1. Les heures supplémentaires (rémunération majoration comprise) ;
  2. Les heures complémentaires (rémunération majoration comprise)

Taux de réduction 

Le taux de réduction, qui sera fixé par décret, s’appliquera ainsi aux rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires (à savoir le montant versé, y compris les majorations) dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées.

La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales vieillesse (d’origine légale) dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.

Ainsi que nous vous l’indiquions dans une précédente publication, le taux prévisible devrait être de 11,31% (mais ne deviendra bien entendu définitif qu’à la publication du décret en référence).

Décision du Conseil constitutionnel 

Dans sa décision du 21 décembre 2018, pour laquelle vous trouverez le communiqué de presse plus bas, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, dont il avait été saisi par la voie de deux recours, émanant l'un et l'autre de plus de soixante députés, et indique que :

  • Le Conseil constitutionnel a notamment écarté les critiques formulées par l'un des deux recours à l'encontre de l'article 7 de la loi, qui établit, à compter du 1er septembre 2019 (NDLR : dispositif qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2019, après adoption du projet de loi « gilets jaunes », une réduction des cotisations salariales dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail effectuées par les salariés et les agents publics.
  • Pour écarter le grief selon lequel auraient été méconnus par ces dispositions les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, le Conseil a notamment relevé que la réduction de cotisations salariales s'applique non seulement aux rémunérations versées aux salariés à temps plein au titre des heures supplémentaires, mais aussi à celles versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires.
  • Elle s'applique également à la majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l'année en contrepartie de leur renonciation à des jours de repos.
  • Dès lors, dans la définition du champ de la réduction de cotisations salariales en cause, les dispositions contestées n'instaurent ni différence de traitement ni rupture d'égalité devant les charges publiques au détriment des salariés à temps partiel ou de ceux soumis à une convention de forfait en jours. Elles n'en instaurent pas davantage entre les femmes et les hommes.

Décision n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018 - Communiqué de presse

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 

Par sa décision n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, dont il avait été saisi par la voie de deux recours, émanant l'un et l'autre de plus de soixante députés.

Étaient critiqués par les députés requérants, outre la procédure d'adoption de la loi, sept de ses articles.

Le Conseil constitutionnel a notamment écarté les critiques formulées par l'un des deux recours à l'encontre de l'article 7 de la loi, qui établit, à compter du 1er septembre 2019, une réduction des cotisations salariales dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail effectuées par les salariés et les agents publics.

Pour écarter le grief selon lequel auraient été méconnus par ces dispositions les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, le Conseil a notamment relevé que la réduction de cotisations salariales s'applique non seulement aux rémunérations versées aux salariés à temps plein au titre des heures supplémentaires, mais aussi à celles versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires. Elle s'applique également à la majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l'année en contrepartie de leur renonciation à des jours de repos. Dès lors, dans la définition du champ de la réduction de cotisations salariales en cause, les dispositions contestées n'instaurent ni différence de traitement ni rupture d'égalité devant les charges publiques au détriment des salariés à temps partiel ou de ceux soumis à une convention de forfait en jours. Elles n'en instaurent pas davantage entre les femmes et les hommes.

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