Le nouveau traitement social des indemnités transactionnelles selon la Cour de cassation

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Paie Indemnité de licenciement

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Nous débutons aujourd’hui une série d’actualités traitant du nouveau régime social des indemnités versées dans le cadre d’une transaction.

Nous apportons aujourd’hui un focus sur le régime social, tel qu’il est considéré par la Cour de cassation. 

Rappel du régime social avant les arrêts de la Cour de cassation de mars, juin et juillet 2018

Indemnité transactionnelle= majoration de l’indemnité de départ 

  • L’indemnité transactionnelle versée au salarié doit être considérée comme une majoration de l’indemnité légale ou conventionnelle à laquelle le salarié a droit, compte tenu de la nature de la rupture à la suite de laquelle la transaction est conclue ;
  • C’est donc cette somme globale qui doit être confrontée au régime de l’indemnité de rupture de rattachement ;
  • En d’autres termes, l’indemnité transactionnelle suit le régime de la rupture pour laquelle elle a été conclue.

Le régime social selon les arrêts de la Cour de cassation de mars, juin et juillet 2018

Point numéro 1 : un traitement fiscal délié du traitement social 

Traitement fiscal 

Compte tenu des arrêts rendus par la Cour de cassation, le traitement fiscal en vigueur avant ces arrêts perdure.

C’est ainsi qu’au niveau fiscal, les gestionnaires de paie continueront à traiter la globalité des indemnités versées (indemnité légale ou conventionnelle + indemnité transactionnelle) afin de rechercher :

  1. La fraction de la totalité des sommes versées qui bénéficiera d’une exonération fiscale ;
  2. Et la fraction « excédentaire » qui sera soumise à l’impôt sur le revenu (et au PAS à partir du 1er janvier 2019).

Traitement social 

Le gestionnaire de paie devra traiter dans un premier temps l’indemnité transactionnelle, afin de déterminer si celle-ci doit être exonérée (en totalité ou partiellement) de cotisations sociales.

L’indemnité transactionnelle (ou une fraction de cette dernière) sera ainsi exonérée de cotisations sociale, lorsque :

  • Elle aura pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l’emploi ou des circonstances de la rupture. 

Point numéro 2 : un traitement social « couperet »

Alors que nous sommes actuellement habitués à une exonération sociale dans une certaine limite (2 PASS), nous allons devoir nous conforter à un traitement binaire de l’indemnité transactionnelle :

  1. L’employeur est en mesure de prouver que l’indemnité transactionnelle (ou une fraction de cette dernière) a un caractère indemnitaire : elle bénéficie alors d’une exonération sociale;
  2. L’employeur n’est pas en mesure de prouver que l’indemnité transactionnelle vise à indemniser à préjudice : cette dernière est alors soumise en totalité aux cotisations sociales.

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