Les arrêts de la Cour de cassation concernant le traitement social des indemnités transactionnelles (2 sur 3)

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Paie Indemnité de licenciement

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Nous poursuivons notre présentation des arrêts de la Cour de cassation concernant le traitement social des indemnités versées dans le cadre d’une transaction.

Arrêt numéro 1 du 21 juin 2018

Thématiques

Contenu

Présentation de l’affaire

A la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF notifie à une entreprise un redressement réintégrant, notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, une partie des indemnités transactionnelles versées à un salarié à la suite de la rupture du contrat de travail.

Mode de rupture concerné

Licenciement pour faute grave

L’arrêt de la Cour de cassation

Le redressement URSSAF est confirmé par la Cour de cassation qui retient présentement le fait que :

  • L’entreprise avait maintenu la faute grave imputée au salarié dans la lettre de licenciement, mais avait accepté néanmoins de lui verser une indemnité forfaitaire de licenciement de 40.000 € ;
  • Que la transaction ne stipulait pas la nature des préjudices compensés par cette indemnité et notamment qu'elle compensait un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture ;
  • Le montant de l'indemnité était peu compatible, nonobstant l'ancienneté importante du salarié avec la réparation du seul préjudice moral résultant des circonstances prétendument brutales et vexatoires de la rupture ;
  • Que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 97.528 € et de l'indemnité de préavis de 20.040 €, qui auraient été dues au salarié en cas de décision de justice jugeant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réparant un préjudice financier, ne pouvait être invoqué pour établir, selon la thèse de la société, la nature personnelle et morale du préjudice réparé par l'indemnité transactionnelle de 40.000 €.

Traitement social qui en résulte

  1. Faute de prouver que l’indemnité transactionnelle indemnisait un préjudice ;
  2. Elle devait intégralement être soumise aux cotisations sociales.

Références

Cour de cassation du 21/06/2018, pourvoi n°17-19671

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la transaction en date du 15 juin 2011, que la société maintient la faute grave imputée à M. X... dans la lettre de licenciement mais accepte de lui payer une indemnité forfaitaire de 40 000 euros ; que la transaction ne stipule pas la nature des préjudices compensés par cette indemnité et notamment qu'elle compense un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture ; que le montant de l'indemnité est peu compatible, nonobstant l'ancienneté importante du salarié avec la réparation du seul préjudice moral résultant des circonstances prétendument brutales et vexatoires de la rupture ; que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 97 528 euros et de l'indemnité de préavis de 20 040 euros qui auraient été dues au salarié en cas de décision de justice jugeant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réparant un préjudice financier, ne peut être invoqué pour établir, selon la thèse de la société, la nature personnelle et morale du préjudice réparé par l'indemnité transactionnelle de 40 000 euros ; que la transaction a été signée avant toute saisine du juge prud'homal ;
Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que l'indemnité litigieuse compensait un préjudice pour le salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que la somme en cause entrait dans l'assiette des cotisations sociales ;(…)

Attendu que les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire, versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par le second de ces textes ; qu'elles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en application du premier, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;
Attendu que pour annuler les chefs de redressement n° 1 et 10, l'arrêt retient que l'URSSAF a fait masse des indemnités de rupture prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités transactionnelles versées aux salariés hors cadre de ce plan pour apprécier la limite d'exonération des secondes ; que le redressement ne pouvait être fondé, cependant, sur la fraction des indemnités de licenciement versées dans le cadre et en dehors du cadre du plan de sauvegarde de l'emploi alors que les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts limitent l'assiette de la fraction imposable aux indemnités versées hors cadre du plan de sauvegarde de l'emploi à l'exclusion expresse des indemnités versées dans le cadre de ce plan;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les chefs de redressement n° 1 et 10 et condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes à verser à la société (…) la somme de 124 901 euros, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 21 juin 2018 
N° de pourvoi: 17-19671 Non publié au bulletin 

Arrêt numéro 2 du 21 juin 2018

Thématiques

Contenu

Présentation de l’affaire

A la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF notifie à une entreprise un redressement réintégrant, notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, une partie des indemnités transactionnelles versées à des salariés.

Mode de rupture concerné

Licenciement ou départ volontaire dans le cadre d’un PSE

L’arrêt de la Cour de cassation

A l’inverse de ce qu’avait considéré la cour d’appel, la Cour de cassation confirme ce redressement, considérant que les indemnités accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un PSE, sont « soumises aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en application du premier, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ».

Traitement social qui en résulte

  1. Faute de prouver que l’indemnité transactionnelle, versée dans le cadre d’un PSE, visait à indemniser un préjudice ;
  2. Elle devait intégralement être soumise aux cotisations sociales.

Références

Cour de cassation du 21/06/2018, pourvoi n°17-19432

Extrait de l’arrêt :

Attendu que les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par le second de ces textes ; qu'elles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en application du premier, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;(…)

Attendu que pour accueillir celui-ci, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du modèle de protocole transactionnel, que les ruptures du contrat de travail en cause relèvent de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société courant 2009 ; que la société a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que les sommes litigieuses ont été versées aux salariés en complément de celles dues au titre de ce plan, dont ils ont renoncé à poursuivre l'annulation, et dans le cadre, si ce n'est en application, de celui-ci et qu'elles n'ont pas un caractère salarial ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 21 juin 2018 
N° de pourvoi: 17-19432 Publié au bulletin 

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