Les arrêts de la Cour de cassation concernant le traitement social des indemnités transactionnelles (3 sur 3)

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Dernière publication dans laquelle vous retrouvez les arrêts de la Cour de cassation traitant du régime social des indemnités versées dans le cadre d’une transaction.

Arrêt numéro 3 du 21 juin 2018

Thématiques

Contenu

Présentation de l’affaire

A la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2009, l'URSSAF notifie à une entreprise un redressement réintégrant, notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, une partie des indemnités transactionnelles versées à la suite de 11 licenciements.

Mode de rupture concerné

Licenciement pour faute grave

L’arrêt de la Cour de cassation

Tout comme l’avait fait, avant elle la cour d’appel, la Cour de cassation annule le redressement effectué par l’URSSAF, aux motifs que :

  • Il résulte des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;
  • Chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation versé aux débats est rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ;
  • Que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ;
  • Que le salarié n'a pas exécuté de préavis et s'engage à ne demander aucune indemnité et à n'engager ou poursuivre aucun contentieux ;
  • Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la société rapportant la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, leur montant n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales.

Traitement social qui en résulte

  1. Les indemnités transactionnelles visant à indemniser un préjudice ;
  2. Doivent bénéficier d’une intégrale exonération aux cotisations sociales.

Références

Cour de cassation du 21/06/2018, pourvoi n°17-19773

 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen, que le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut plus se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations ; qu'en excluant de l'assiette de cotisations sociales les indemnités transactionnelles versées aux salarié concernés en ce que de telles sommes devaient s'analyser comme des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;
Et attendu que l'arrêt retient que chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation versé aux débats est rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; que le salarié n'a pas exécuté de préavis et s'engage à ne demander aucune indemnité et à n'engager ou poursuivre aucun contentieux ;
Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la société rapportant la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, leur montant n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 21 juin 2018 
N° de pourvoi: 17-19773 Publié au bulletin 

Arrêt du 12 juillet 2018

Thématiques

Contenu

Présentation de l’affaire

A la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2011, l'URSSAF notifie à une entreprise un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales, l’indemnité transactionnelle versée à la suite du licenciement d’un salarié.

Mode de rupture concerné

Licenciement pour faute grave

L’arrêt de la Cour de cassation

Tout comme l’avait fait, avant elle la cour d’appel, la Cour de cassation annule le redressement effectué par l’URSSAF, aux motifs que :

  • Il résulte des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice?;
  • La société a notifié à son salarié sa décision de procéder à son licenciement pour faute grave exclusive de toute indemnité le 24 juin 2009?;
  • Que les parties ont conclu une transaction le 6 juillet 2009 aux termes de laquelle la société s’est engagée à verser à son salarié, en réparation de l’ensemble de ses préjudices, la somme globale et forfaitaire de 16.000 € à titre de dommages-intérêts en contrepartie de sa renonciation à toute action contentieuse et son versement ne constituant aucunement une reconnaissance du bien-fondé de ses prétentions?;
  • Qu’en additionnant les indemnités de préavis, l’indemnité de licenciement et l’indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pouvait prétendre à une somme minimale de 42.000 € ;
  • Que la société établit ainsi que l’indemnité conventionnelle susceptible d’être due excède l’indemnité transactionnelle versée?;
  • Qu’au regard de cet élément et des énonciations de la transaction, laquelle renvoie exclusivement à un préjudice consécutif au licenciement, l’inspecteur du recouvrement ne pouvait pas dédier une partie de l’indemnité transactionnelle à l’indemnité compensatrice de préavis et la soumettre à cotisations sociales?;
  • Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que la société rapportait la preuve que l’indemnité litigieuse compensait un préjudice pour le salarié, la cour d’appel a exactement déduit que la somme en cause n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales.

Traitement social qui en résulte

  1. Les indemnités transactionnelles visant à indemniser un préjudice ;
  2. Doivent bénéficier d’une intégrale exonération aux cotisations sociales.

Références

Cour de cassation du 12/07/2018, pourvoi n°17-23345

 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice?;

Et attendu que l’arrêt retient que la société a notifié à son salarié sa décision de procéder à son licenciement pour faute grave exclusive de toute indemnité le 24 juin 2009?; que les parties ont conclu une transaction le 6 juillet 2009 aux termes de laquelle la société s’est engagée à verser à son salarié, en réparation de l’ensemble de ses préjudices, la somme globale et forfaitaire de 16?000 euros à titre de dommages-intérêts en contrepartie de sa renonciation à toute action contentieuse et son versement ne constituant aucunement une reconnaissance du bien-fondé de ses prétentions?; qu’en additionnant les indemnités de préavis, l’indemnité de licenciement et l’indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pouvait prétendre à une somme minimale de 42?000 euros?; que la société établit ainsi que l’indemnité conventionnelle susceptible d’être due excède l’indemnité transactionnelle versée?; qu’au regard de cet élément et des énonciations de la transaction, laquelle renvoie exclusivement à un préjudice consécutif au licenciement, l’inspecteur du recouvrement ne pouvait pas dédier une partie de l’indemnité transactionnelle à l’indemnité compensatrice de préavis et la soumettre à cotisations sociales?;

Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que la société rapportait la preuve que l’indemnité litigieuse compensait un préjudice pour le salarié, la cour d’appel a exactement déduit que la somme en cause n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales?;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé?;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi?;

Cour de cassation 2e civ du 12 juillet 2018 N° de pourvoi:17-23345 

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