Prélèvement à la source et CIMR : la monétisation des droits inscrits sur un CET

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Paie CET (Compte Épargne Temps)

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Nous poursuivons notre étude du BOFIP du 1er août 2018, au sein duquel de très nombreuses précisions sont apportées aux revenus qui n’ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR.

Notre actualité de ce jour, vous présente plusieurs catégories de revenus et indemnités exclus du champ d’application du CIMR 

Objectif du CIMR

Rappelons tout d’abord que le CIMR a pour objectif de « neutraliser » l’imposition en 2019, des revenus perçus en 2018.

Précision importante, cette neutralisation ne concerne que les « revenus considérés comme non exceptionnels», afin d’éviter d’éventuels « effets d’aubaine » en maintenant ainsi l’imposition effective des revenus « exceptionnels ». 

Principe général : une limite de 10 jours 

Les sommes issues de la monétisation (c'est-à-dire la conversion en argent) de droits inscrits sur un CET (Compte Épargne Temps) n’ouvrent droit au bénéfice du CIMR que dans la limite de 10 jours. 

Et si la monétisation concerne plus de 10 jours ? 

Dans le cas où un salarié percevrait des sommes correspondant à la monétisation de droits placés sur son CET à hauteur de 15 jours :

  • 10 jours ouvriraient alors droit au CIMR ;
  • La partie excédentaire, soit 5 jours, ne saurait bénéficier du CIMR. 

Appréciation du seuil de 10 jours au niveau du foyer fiscal 

La limite de 10 jours monétisés est appréciée au sein d’un foyer fiscal, pour chacune des personnes composant le foyer fiscal en faisant masse de l'ensemble des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un ou des CET imposables au nom de cette personne. 

Appréciation du seuil de 10 jours selon le caractère imposable 

Pour l'application de ces dispositions, seuls les droits issus de la monétisation de droits inscrits sur un CET imposables à l'impôt sur le revenu en 2018 sont pris en compte pour l'appréciation du seuil de dix jours. 

Ainsi, les droits qui bénéficient de l'exonération prévue au a du 18° de l'article 81 du CGI ou au b du 18° de l'article 81 du CGI (droits transférés dans un plan d'épargne retraite collectif) ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du seuil de 10 jours.

Exemples concrets

Les services fiscaux nous proposent les exemples chiffrés qui suivent.

Exemple 1

Présentation du contexte

  • Soit un salarié qui procède en 2018 au rachat de 60 jours de son CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur ;
  • Il transfère les sommes correspondantes sur son PERCO à hauteur de 54 jours ;
  • Le montant imposable des sommes correspondant au rachat d'un jour du CET est égal à 200 €, soit un montant total correspondant aux 60 jours rachetés de 12.000 € (60*200€) ;
  • Le contribuable opte pour l'étalement prévu à l'article 163 A du CGI.

Régime fiscal des sommes issues du CET et conservées par le salarié : 6 jours 

Les sommes issues du CET et conservées par le salarié sont imposables à hauteur de 1.200 € (6 jours * 200€). 

Régime fiscal des sommes issues du CET et versées sur le PERCO : 54 jours 

Les sommes issues du CET et versées sur le PERCO sont :

  • Exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur de 2.000 € correspondant aux 10 premiers jours exonérés en application du b du 18° de l'article 81 du CGI (10 jours * 200€).

BOI-RSA-CHAMP-20-30-40-20120912 Date de publication : 12/09/2012 

120

Toutefois, en application du troisième alinéa de l’article L3153-3 du code du travail et du b du 18° de l’article 81 du CGI, les droits inscrits sur un CET utilisés pour alimenter un PERCO et qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur sont, dans la limite de dix jours par an, exonérés d’impôt sur le revenu. 

  • Imposables à hauteur de 8 800 € correspondant aux 44 jours restants, pour lesquels il peut demander le bénéfice de l'étalement prévu à l'article 163 A du CGI ;
  • Le contribuable ayant demandé l’étalement, le montant imposable en 2018 des sommes issues du CET et versées sur le PERCO est de 2.200 € (soit 8.800 €/4).

Au titre de l'imposition des revenus des années 2019, 2020 et 2021, le contribuable réintègre à son revenu imposable, chaque année, un montant de 2 200 €. 

Le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2018 est effectué en tenant compte de 3 400 € de sommes imposables issues du CET :

  • Soit 1.200 € (sommes issues du CET et conservées par le salarié) ;
  • + 2 200 € (étalement de 8.800 € vu précédemment). 

CIMR 

Le montant des sommes issues du CET qui n'ouvre pas droit au bénéfice du CIMR est déterminé comme suit :

  • 400 € (somme obtenue à l’étape précédente)
  • Moins 2.000 € (10 jours * 200 € qui correspondent aux 10 jours monétisés ouvrant droit au CIMR) ;
  • Soit 1.400 € 

Exemple 2

Présentation du contexte

  • Soit un salarié qui procède en 2018 au rachat de 60 jours de son CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur ;
  • Il transfère les sommes correspondantes sur son PERCO à hauteur de 54 jours ;
  • Le montant imposable des sommes correspondant au rachat d'un jour du CET est égal à 200 €, soit un montant total correspondant aux 60 jours rachetés de 12.000 € (60*200€) ;
  • Le contribuable n’opte pas pour l'étalement prévu à l'article 163 A du CGI.

Régime fiscal des sommes issues du CET et conservées par le salarié : 6 jours 

Les sommes issues du CET et conservées par le salarié sont imposables à hauteur de 1.200 € (6 jours * 200€).

Régime fiscal des sommes issues du CET et versées sur le PERCO : 54 jours 

Les sommes issues du CET et versées sur le PERCO sont :

  • Exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur de 2.000 € correspondant aux 10 premiers jours exonérés en application du b du 18° de l'article 81 du CGI (10 jours * 200€).

BOI-RSA-CHAMP-20-30-40-20120912 Date de publication : 12/09/2012 

120

Toutefois, en application du troisième alinéa de l’article L3153-3 du code du travail et du b du 18° de l’article 81 du CGI, les droits inscrits sur un CET utilisés pour alimenter un PERCO et qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur sont, dans la limite de dix jours par an, exonérés d’impôt sur le revenu. 

  • Imposables à hauteur de 8 800 € correspondant aux 44 jours restants. 

Le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2018 est effectué en tenant compte de 10.000 € de sommes imposables issues du CET :

  • Soit 1.200 € (sommes issues du CET et conservées par le salarié) ;
  • + 8.800 €.

CIMR 

Le montant des sommes issues du CET qui n'ouvre pas droit au bénéfice du CIMR est déterminé comme suit :

  • 000 € (somme obtenue à l’étape précédente)
  • Moins 2.000 € (10 jours * 200 € qui correspondent aux 10 jours monétisés ouvrant droit au CIMR).
  • Soit 8.000 €

BOI-IR-PAS-50-10-20-10-20180801 Date de publication : 01/08/2018

  1. Les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps qui correspondent à des droits excédant une durée de dix jours (11° du C du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017)

120

Les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps (CET) n'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR pour la part correspondant à des droits excédant une durée de dix jours.

Exemple : Si un salarié perçoit des sommes correspondant à la monétisation de droits placés sur son CET à hauteur de quinze jours, la part des droits correspondant à une durée de dix jours ouvre droit au bénéfice du CIMR et la part des droits correspondant à une durée cinq jours ne bénéficie pas de ce crédit d'impôt.

Il est précisé que cette exclusion s'apprécie séparément pour chacune des personnes composant le foyer fiscal en faisant masse de l'ensemble des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un ou des CET imposables au nom de cette personne.

130

Pour l'application de ces dispositions, seuls les droits issus de la monétisation de droits inscrits sur un CET imposables à l'impôt sur le revenu en 2018 sont pris en compte pour l'appréciation du seuil de dix jours.

Ainsi, les droits qui bénéficient de l'exonération prévue au a du 18° de l'article 81 du CGI ou au b du 18° de l'article 81 du CGI (droits transférés dans un plan d'épargne retraite collectif) ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du seuil de dix jours.

En cas d'option pour l'étalement prévu à l'article 163 A du CGI en 2018 ou au cours d'une année antérieure, seule la fraction imposable en 2018 des droits issus d'un CET utilisés pour alimenter un PERCO est prise en compte pour l'éligibilité au CIMR .

Remarque : Pour plus de précisions sur le régime fiscal du CET, il convient de se reporter au BOI-RSA-CHAMP-20-30-40.

Exemple 1 : Soit un salarié qui procède en 2018 au rachat de soixante jours de son CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui transfère les sommes correspondantes sur son PERCO à hauteur de cinquante-quatre jours. Le montant imposable des sommes correspondant au rachat d'un jour du CET est égal à 200 €, soit un montant total correspondant aux soixante jours rachetés de 12 000 €.

Les sommes issues du CET et conservées par le salarié sont imposables à hauteur de 1 200 € correspondant à six jours.

Les sommes issues du CET et versées sur le PERCO sont :

- exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur de 2 000 € correspondant aux dix premiers jours exonérés en application du b du 18° de l'article 81 du CGI ;

- imposables à hauteur de 8 800 € correspondant aux quarante-quatre jours restants, pour lesquels il peut demander le bénéfice de l'étalement prévu à l'article 163 A du CGI.

Dans ce cas, le montant imposable en 2018 des sommes issues du CET et versées sur le PERCO est égal à 2 200 €, soit 8 800/4, correspondant à onze jours (44/4).

Le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2018 est effectué en tenant compte de 3 400 € de sommes imposables issues du CET (soit 1 200 + 2 200).

Le montant des sommes issues du CET qui n'ouvre pas droit au bénéfice du CIMR est égal à 1 400 €, soit 3 400 – (200 x 10) correspondant aux dix jours de droits monétisés qui ouvrent droit au bénéfice du CIMR.

Le montant des sommes issues du CET qui ouvre droit au bénéfice du CIMR est égal à 2 000 €.

Au titre de l'imposition des revenus des années 2019, 2020 et 2021, le contribuable réintègre à son revenu imposable, chaque année, un montant de 2 200 €.

Exemple 2 : Mêmes données que l'exemple 1 mais le contribuable n'opte pas pour l'étalement prévu à l'article 163 A du CGI.

Les sommes issues du CET et conservées par le salarié sont toujours imposables à hauteur de 1 200 € correspondant à six jours.

Le montant imposable en 2018 des sommes issues du CET et versées sur le PERCO est égal à 8 800 € correspondant aux quarante-quatre jours qui ne sont pas exonérés.

Le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2018 est effectué en tenant compte de 10 000 € de sommes imposables issues du CET (soit 1 200 + 8 800).

Le montant des sommes issues du CET qui n'ouvre pas droit au bénéfice du CIMR est égal à 8 000 €, soit 10 000 – (200 x 10) correspondant aux dix jours de droits monétisés qui ouvrent droit au bénéfice du CIMR.

Le montant des sommes issues du CET qui ouvre droit au bénéfice du CIMR est égal à 2 000 €.

Au titre de l'imposition des revenus des années 2019, 2020 et 2021, le contribuable n'a aucune réintégration à effectuer.

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