Le Conseil constitutionnel prononce une « non-conformité partielle » de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnelle

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Si le prélèvement à la source sera un sujet « fort » d’actualité dans les prochaines semaines, c’est un autre sujet d’importance qui a connu hier soir, 4 septembre 2018, une évolution : la « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » au sujet de laquelle le Conseil constitutionnel a prononcé « non-conformité partielle », approuvant à cette occasion la grande majorité des dispositions contenues dans cette loi, adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 1er aout 2018.

Articles censurés : les thèmes concernés

Ainsi que nous le proposons dans le tableau récapitulatif ci-après, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs articles « pour des raisons de procédure » (ce qu’il est d’usage de dénommer  "cavaliers législatifs" à savoir des articles de loi introduisant des dispositions qui n'ont rien à voir avec le sujet traité par le projet de loi.  

Citons par exemple :

  • L’adoption d’une charte pour les « plateformes collaboratives » ;
  • La remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives d’évolution des centres d’information et d’orientation ;
  • La remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives d’évolution des centres d’information et d’orientation ;
  • La remise d’un rapport au Parlement, dans un délai de 2 ans à compter de la publication de la présente loi, visant à évaluer la mise en œuvre effective des politiques régionales de lutte contre l’illettrisme ;
  • L’ajout à l’article L 2241-1 du code du travail (négociation de branche et professionnelle) d’un alinéa évoquant les mesures « destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants » ;
  • Et enfin, l’autorisation pour le Gouvernement, de prendre « par voie d’ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2019, toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à redéfinir les missions, l’organisation et le financement des institutions, organismes et services concourant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées ainsi que toutes mesures en accompagnant les conséquences ». 

Articles censurés : présentation détaillée

Voici quels sont les articles censurés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-769 DC du 4 septembre 2018.

Nous joignons à ce tableau, ci-après, le communiqué de presse à ce sujet. 

N° article

Contenu

20

Le chapitre Ier du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 731-1, il est inséré un article L. 731-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-1-1. – I. – Les établissements d’enseignement supérieur privés peuvent fournir leurs enseignements en présence des étudiants ou à distance.

« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.

« II. – Les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie ne sont pas applicables aux établissements régis par le présent titre. » ;

2° Le II de l’article L. 731-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La validation des enseignements préalable à la délivrance des diplômes des établissements d’enseignement supérieur technique privés est contrôlée par des épreuves organisées en présence des étudiants ou à distance. Les conditions d’organisation des épreuves à distance sont définies par décret. »

21

Après l’article L. 335-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 335-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-6-1. – Le campus des métiers et des qualifications est un réseau d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur, d’organismes de formation, de laboratoires de recherche et de partenaires économiques et associatifs qui développent des formations initiales et continues centrées sur un secteur d’activité, dans des conditions définies par décret. »

22

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport annuel visant à évaluer la mise en oeuvre effective des politiques régionales de lutte contre l’illettrisme est présenté au Parlement.

23

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation et les perspectives d’évolution des centres d’information et d’orientation.

33

Après le 2° de l’article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; ».

47

Le troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou une durée fixée par une convention ou un accord collectif national, pour les disciplines disposant de conventions collectives, dans la limite de cinq ans ».

66

Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7342-1 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :

« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;

« 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;

« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

« 4° Les mesures visant notamment :

« a) À améliorer les conditions de travail ;

« b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité, tels que notamment les dommages causés à des tiers ;

« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

« 7° La qualité de service attendue sur chaque plateforme et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ainsi que les garanties dont ce dernier bénéficie dans ce cas ;

« 8° Les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier, notamment pour la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.

« L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.

« L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre, formulée par la plateforme dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 7342-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.

« Le compte personnel de formation du travailleur est alimenté par la plateforme lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé. Ce seuil peut varier en fonction du secteur d’activité du travailleur et est fixé par décret. » ;

3° L’article L. 7342-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7342-4. – L’article L. 7342-2 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »

70

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2019, toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à redéfinir les missions, l’organisation et le financement des institutions, organismes et services concourant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées ainsi que toutes mesures en accompagnant les conséquences.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

111

Après le 6° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les emplois de direction des administrations de l’État et de ses établissements publics. Les emplois concernés et les conditions d’application du présent 7°, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixés par décret en Conseil d’État. L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service. »

112

L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, les emplois mentionnés à l’article 53 peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct dans les collectivités et établissements représentant au moins 40 000 habitants.

« Les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas leur titularisation dans la fonction publique territoriale. »

113

L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

« 1° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° , 3° et 5° du même article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires, ou par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2 ;

« 2° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sur les emplois des personnels de direction mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, par le directeur général du Centre national de gestion ou le directeur de l’établissement. Un décret en Conseil d’État détermine l’autorité compétente.

« Ces personnes suivent, à l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.

Décision n°2018-769 DC du 4 septembre 2018 - Communiqué de presse

Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Par sa décision n°2018-769 DC du 4 septembre 2018, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dont il avait été saisi par deux recours émanant, l'un et l'autre, de plus de soixante députés et par un recours émanant plus de soixante sénateurs.

Les députés et sénateurs requérants contestaient la procédure d'adoption de la loi, ainsi que, au fond, plusieurs de ses dispositions.

Sur le fond, le Conseil constitutionnel a écarté différentes critiques à l'article 1er de la loi, qui prévoit la monétisation du compte personnel de formation et transforme le congé individuel de formation en une modalité spécifique d'utilisation de ce compte dans le cadre d'un « projet de transition professionnelle ». Il a en particulier jugé que le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité en prévoyant que, lorsqu'un demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région ou par Pôle emploi, son compte personnel de formation est débité du montant de l'action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte. A cet égard, il a relevé que le compte personnel de formation du demandeur d'emploi n'est débité du montant de l'action réalisée que si ce demandeur a accepté la formation proposée et après qu'il a été informé que cet accord vaut acceptation de la mobilisation de son compte personnel de formation. Le demandeur d'emploi étant placé dans une situation différente du salarié en ce qui concerne la prise en charge par le service public de l'emploi et les modalités de financement de leur formation professionnelle, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi.

S'agissant du régime juridique du contrat d'apprentissage, le Conseil constitutionnel a jugé que, par l'ajout de l'objectif d'insertion professionnelle au premier alinéa de l'article L. 6211-1 du code du travail, qui dispose que « L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation », l'article 11 de la loi ne porte aucune atteinte au principe d'égal accès à l'instruction résultant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Il a relevé que l'ajout de ce nouvel objectif n'est au demeurant pas incompatible avec les objectifs déjà assignés à l'apprentissage.

La même critique a été écartée concernant l'abaissement par l'article 13 de la loi d'un an à six mois de la durée minimale du contrat ou de la période d'apprentissage, dont le maximum reste fixé à trois ans. Le Conseil constitutionnel a relevé que, en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée doit en principe être égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, sauf à ce qu'elle soit réduite pour tenir compte des qualifications déjà acquises par l'apprenti. Dès lors, l'abaissement d'un an à six mois de la durée minimale du contrat ou de la période d'apprentissage n'a nullement pour effet de priver l'apprenti de la formation qui doit lui être dispensée dans le cadre de son apprentissage.

Il en est de même des dispositions de l'article 13 autorisant les employeurs de stagiaires ou de salariés mineurs à déroger à la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour et sous réserve du respect des règles d'ordre public en matière de durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail fixées par le code du travail. Le Conseil constitutionnel a relevé que, en vertu de l'article L. 6222-24 du code du travail, le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail. Dès lors, il ne résulte pas de la dérogation prévue par le législateur une réduction du temps consacré à la formation dispensée aux apprentis.

S'agissant de la réforme des conditions de financement du régime d'assurance-chômage prévue par l'article 54, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, en relevant notamment que, sous réserve de certaines exceptions spécifiques à certains salariés, est prévue la suppression de l'ensemble des contributions salariales au régime d'assurance chômage. N'est donc instituée aucune différence de traitement entre les salariés assurés de ce régime. Le fait que les allocations servies par le régime d'assurance chômage, qui sont liées aux revenus antérieurement perçus, seront partiellement financées, non plus par les contributions salariales, mais par le produit d'impositions de toute nature, susceptible d'être affecté à l'organisme gestionnaire de ce régime par une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale, n'emporte pas d'atteinte au principe d'égalité. Est indifférente, à cet égard, l'entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2019, de la réduction dégressive des contributions des employeurs à l'assurance chômage sur les bas salaires, qui résulte de l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Sont par ailleurs écartées par le Conseil constitutionnel les critiques adressées à l'article 57 de la loi prévoyant une négociation des partenaires sociaux en vue de la conclusion d'accords faisant évoluer les règles de l'assurance chômage sur la base d'un « document de cadrage » que leur transmet le Gouvernement. Jugeant que les conditions d'adoption de ces dispositions n'ont pas méconnu les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a entendu, sans attendre le terme de l'actuelle convention d'assurance chômage fixé au 30 septembre 2020, permettre l'édiction de nouvelles règles régissant l'assurance chômage, en vue de favoriser le retour à l'emploi, de lutter contre la précarité et de revoir l'articulation entre assurance et solidarité, le cas échéant par la création d'une allocation chômage de longue durée attribuée sous condition de ressources. Ce faisant, le législateur a poursuivi des objectifs d'intérêt général. Il appartient en outre aux partenaires sociaux de définir, conventionnellement, de nouvelles règles relatives à l'assurance chômage sur la base d'un document de cadrage lui-même soumis préalablement à la concertation. Les dispositions contestées n'ont enfin ni pour objet ni pour effet, par elles-mêmes, de remettre directement en cause la convention d'assurance chômage en vigueur. Elles ouvrent seulement au Premier ministre la faculté de priver celle-ci d'effet en mettant fin à l'agrément dont elle fait l'objet, en cas d'échec de la négociation à venir ou si l'accord conclu par les partenaires sociaux n'est pas compatible avec les objectifs définis dans le document de cadrage du Gouvernement. Par ces motifs, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté contractuelle et du droit au maintien des conventions légalement conclues.

Pour des raisons de procédure, sont en revanche censurés par la décision de ce jour les articles 20, 21, 22, 23, 33, 47, 66, 70, 111, 112 et 113 de la loi. 

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