Quand la Cour de cassation rappelle les règles d’ouverture du droit aux jours de fractionnement

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Paie Congés payés

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Voici un arrêt de la Cour de cassation qui devrait fortement intéresser les gestionnaires de paie, les employeurs mais également les salariés.

En effet, à cette occasion la Cour de cassation rappelle que le droit aux jours supplémentaires de congés au titre du « fractionnement » nait du seul fait de ce fractionnement, peu importe qui en est à l’initiative.

La présente actualité vous en dit plus…

Présentation de l’affaire

Une salariée est engagée en contrat CDD de remplacement du 2 mai 2013 au 31 décembre 2013.

Ce contrat est transformé en CDI le 1er janvier 2014, la salariée étant affectée au poste de « vendeuse groupe 3 niveau 1 », selon la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.

Elle saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment l’octroi de jours de fractionnement auxquels elle estime avoir droit.

Jugement Conseil de prud’hommes

Dans un premier temps, le Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône déboute la salariée de sa demande, dans son jugement du 18 janvier 2017. 

Il rejette en conséquence sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement, retenant que :

  • La salariée ayant travaillé du 2 mai 2013 au 31 mars 2014, période constitutive du droit aux congés payés ;
  • Les jours de congé pris par celle-ci dans la période de février et mars 2014 sont des jours pris par anticipation, à sa propre demande, et non imposés par l'employeur ;
  • N’ouvrant donc nullement droit au bénéfice de jours de fractionnement. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement, le jugement retient que la salariée ayant travaillé du 2 mai 2013 au 31 mars 2014, période constitutive du droit aux congés payés, les jours de congé pris par celle-ci dans la période de février et mars 2014 sont des jours pris par anticipation, à sa propre demande, et non imposés par l'employeur ; 

Arrêt de la Cour de cassation

Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, elle casse et annule le jugement du Conseil de prud’hommes.

Elle indique à cette occasion que :

  • Le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ;
  • Peu important que les congés aient été pris par anticipation. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative, peu important que les congés aient été pris par anticipation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande relative à un rappel de salaire et aux congés payés afférents au titre du mois de mai 2013 et de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement le jugement rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ;

Quelques rappels sur les jours de fractionnement

En cette période estivale, il nous a semblait opportun de rappeler quelques notions importantes concernant le droit aux jours de congés payés pour fractionnement.

Un droit sous réserve d’une prise de 12 jours ouvrables consécutifs 

Le droit aux jours de fractionnement n’est ouvert que sous réserve que le salarié ait utilisé 12 jours ouvrables, de façon consécutive, durant la période dite estivale (du 1er mai au 31 octobre).

Article L3141-23 

 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :

1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :

  1. a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article 3141-19peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
  2. b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.

Calcul du nombre de jours de fractionnement 

  1. Le solde des congés payés est inférieur à 3 jours : pas de jours de fractionnement à attribuer ;
  2. Le solde des congés payés est entre 3 et 5 jours : 1 jour de fractionnement à attribuer ;
  3. Le solde des congés payés est de 6 jours minimum : 2 jours de fractionnement à attribuer.

Solde du congé principal

Jours de fractionnement acquis

Inférieur à 3 jours

0 jour

3 à 5 jours

1 jour

6 jours au minimum

2 jours

 Ce calcul doit être fait uniquement sur le congé principal (sauf dispositions collectives ou conventionnelles plus favorables).

Le salarié est à l’origine du fractionnement 

3 situations sont alors envisageables, sous réserve qu’un accord d’établissement ou de branche n’ait pas fixé des règles concernant l’attribution des jours de fractionnement (par exemple comme le fait d’écarter l’octroi de jours de fractionnement) comme suit :

  1. Le salarié demande à fractionner : l’employeur refuse, le salarié renonce au fractionnement ;
  2. Le salarié demande à fractionner ses congés : l’employeur accepte sans condition, des jours de fractionnement sont alors attribués selon le solde du congé principal ;
  3. Le salarié demande à fractionner ses congés : l’employeur accepte sous réserve que le salarié renonce à ses jours de fractionnement, le salarié peut alors renoncer à fractionner ses congés ou bien fractionner ses congés sans bénéficier de jours éventuels de fractionnement. 

Nota : la renonciation aux jours de fractionnement, pour être reconnue, doit être exprimée de façon expresse et écrite.

L’arrêt de la Cour de cassation du 17/12/1997 concernait un salarié qui avait refusé de signer l’accord individuel de renonciation aux jours de congé supplémentaire et réclamait, à bon droit, le bénéfice des jours de fractionnement. 

Cour de cassation du 17/12/1997 pourvoi 85-41979

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du vendredi 15 juin 2018 
N° de pourvoi: 17-14957 Non publié au bulletin 

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Posté il y a 5 ans
Réponse à Daniel

Bonjour,

Tout d’abord tous nos remerciements pour votre commentaire.
En réponse à votre question, il convient de se reporter notamment à l’article L 3141-23 du code du travail indiquant que les jours de fractionnement sont attribués lorsque le nombre de jours de congé « pris » en dehors de cette période est de…
C’est donc la prise effective du solde du congé principal qui déclenche concrètement l’octroi des jours de fractionnement.

Bien cordialement
CV
Christelle Vilucci Posté il y a 5 ans
Merci pour la qualité de vos articles et la pertinence de ce post. Je saisis cette opportunité pour vous interroger sur un point relatif aux jrs de fractionnement. A savoir est ce que les jours supplémentaires au titre du fractionnement des CP naissent du seul fractionnement des CP (à condition bien sûr que le salarié ait effectivement pris les 12 jrs ouvrables consécutifs de CP entre Mai et Oct) ou faut il que le salarié prenne effectivement les jours de CP fractionnés (issus du congé principal et restant en solde au 31oct N) entre le 1er nov et le 30 avril n+1? Merci par avance. Daniel

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