La Cour de cassation rappelle le décompte du délai entre la convocation et l’entretien préalable

Jurisprudence
RH Licenciement

L’employeur doit respecter un délai minimum de 5 jours pleins entre la convocation et l’entretien préalable, si le délai expire un samedi, il est alors prorogé au 1er jour ouvrable suivant.

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Une salariée est engagée le 7 janvier 2008, en qualité d'assistante de direction.

Elle est convoquée le 16 décembre 2013 à un entretien préalable prévu le 23 décembre 2013 avec une mise à pied conservatoire et licenciée le 2 janvier 2014 pour faute grave.

Elle conteste son licenciement devant la juridiction prud'homale. 

La Cour d'appel de Paris, par arrêt du 6 décembre 2017, déboute la salariée de sa demande, en lien avec une irrégularité de procédure.

Contrairement à ce que soutient la salariée :

  • L’article L. 1232-2 du code du travail prescrit un délai minimum de 5 jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable ;
  • L’employeur a satisfait à cette exigence dès lors que sa lettre de convocation du lundi 16 décembre 2013 remise en main propre à la salariée a fait courir ledit délai jusqu'au samedi 21 décembre inclus
  • Et que l'entretien, passé la journée du dimanche 22 décembre, a ainsi pu normalement être organisé et tenu le lundi 23 décembre suivant. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la somme de 3 974,65 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la salariée au visa de l'article L. 1232-2 du code du travail prescrivant un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable et celui-ci, l'employeur a satisfait à cette exigence dès lors que sa lettre de convocation du lundi 16 décembre 2013 remise en main propre à la salariée a fait courir ledit délai jusqu'au samedi 21 décembre inclus et que l'entretien, passé la journée du dimanche 22 décembre, a ainsi pu normalement être organisé et tenu le lundi 23 décembre suivant ; 

La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, refaisant le décompte suivant à cette occasion :

  1. L’employeur remet la lettre le lundi 16 décembre ;
  2. Le jour de la remise de la lettre ne compte pas ;
  3. Le délai de 5 jours expirant le samedi, l’expiration du délai de 5 jours est alors prorogée au 1er jour ouvrable suivant ;
  4. De fait, ce délai expirait en conséquence, le lundi 23 décembre suivant ;
  5. Et que l’entretien ne pouvait être organisé qu’à compter du mardi 24 décembre. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai de cinq jours et que celui-ci expirant un samedi, il se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la somme de 3 974,65 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°18-11528

Profitons du présent arrêt pour rappeler les dispositions concernant la convocation à l’entretien préalable au licenciement.

La convocation à l’entretien préalable

L’employeur convoque le salarié à un entretien préalable, par lettre recommandée avec avis de réception (LR+AR) ou lettre remise en main propre avec décharge.

Article L1232-2

L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Une mention absente sur le courrier entraîne l’irrégularité du licenciement.

La lettre de convocation peut également être transmise par Chronopost.

Nous avons rédigé un article à ce sujet, que vous pouvez retrouver en utilisant le lien suivant :

http://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/025-convocation-entretien-prealable-adresse-par-chronopost.html

 A même été reconnu comme valable l’envoi de la lettre de convocation par huissier.

Extrait de l’arrêt 

« Que la cour d'appel a exactement retenu que la remise par voie d'huissier de justice ne constituait pas une irrégularité de la procédure de licenciement » 

Arrêt de la Cour de cassation du mercredi 30 mars 2011 pourvoi 09-71412 

Son contenu 

  • Dans cette lettre, il doit y avoir : 
  1. L’objet de l’entretien ;
  2. La date, l’heure et le lieu où se déroulera l’entretien ;
  3. La possibilité pour le salarié de se faire assister ;
  4. L’adresse de la mairie où se trouve la liste des personnes pouvant accompagner le salarié lors de l’entretien ;
  5. L’adresse de l’inspection du travail.

Article R1232-1

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.

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