Plafond de sécurité sociale des salariés à temps partiel : une nouvelle règle s’applique au 1er janvier 2018

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Nouvel article consacré à la fixation du plafond de sécurité sociale, au 1er janvier 2018, nous abordons aujourd’hui le traitement du plafond de sécurité sociale des salariés à temps partiel. 

NDLR :

Ainsi que cela est le cas pour toutes nos publications consacrées à la fixation du plafond de sécurité sociale, les informations qui vous sont proposées sont susceptibles d’être précisées, modifiées lors de la publication d’une circulaire de l’administration que nous ne possédons pas à l’heure où nous écrivons ces lignes. 

Rappel de la situation en vigueur sur 2017

Selon le décret 2004-890 du 26/08/2004 et l’article R 242-7 du Code de la sécurité sociale, la fixation du plafond de sécurité sociale d’un salarié sous contrat à temps partiel s’effectue dans le respect de la procédure suivante :

Temps numéro 1 : recherche de l’équivalent temps plein 

Calculer l’équivalent temps plein en prenant la formule suivante : (Salaire temps partiel * 151,67(ou durée Conventionnelle))/ Nombre heures temps partiel = EQUI

Seul l’équivalent temps plein supérieur au plafond de sécurité sociale de référence pour le mois donne lieu à pondération (ou proratisation) du plafond de sécurité sociale servant de base au calcul des cotisations sociales du salarié sous contrat à temps partiel.

Temps numéro 2 : détermination du plafond de sécurité sociale « temps partiel » 

Sous réserve que l’équivalent temps plein, déterminé à l’étape précédente soit supérieur au plafond de sécurité sociale de référence, le plafond de sécurité sociale est alors déterminé selon la formule suivante : 

  • Calcul du plafond SS proratisé = (Plafond SS mensuel * salaire temps partiel) / EQUI

Article R242-7

Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 3 JORF 29 août 2004

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application de l'article L. 241-3, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L. 242-10 du présent code.

Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salarié au titre de la période d'activité considérée. 

Nouvelle situation au 1er janvier 2018

Selon les termes de l’article R 242-2, modifié par le décret du 9 mai 2017, les nouvelles dispositions suivantes s’appliquent à compter du 1er janvier 2018 : 

  1. L’employeur n’est plus dans l’obligation de reconstituer l’équivalent temps plein afin de savoir si la proratisation du PMSS est envisageable, en d’autres termes lorsque l’équivalent temps plein est inférieur au PMSS plein, la proratisation est possible ;
  2. Le PMSS est proratisé par le rapport suivant : [(durée du travail inscrite sur le contrat de travail au titre de la période où le salarié est présent dans l’entreprise) + (nombre d’heures complémentaires réalisées dans le mois)] / [durée légale du travail ou durée conventionnelle si cette dernière se trouvait inférieure]. 

Exemples chiffrés 

Exemple 1 

  • Salarié sous contrat à temps partiel de 25h/semaine, soit un équivalent mensuel de 108,33h ;
  • Exerçant son activité dans une entreprise appliquant la durée légale ;
  • PMSS proratisé = [PMSS temps plein * (25/ 35)] ou [PMSS temps plein * (108,33/ 151,67)]

Exemple 2 

  • Salarié sous contrat à temps partiel de 30h/semaine, soit un équivalent mensuel de 130 h ;
  • Exerçant son activité dans une entreprise appliquant la durée légale ;
  • Et qui réalise 3 heures complémentaires dans le mois ;
  • PMSS proratisé = PMSS plein * [(25*52/12) + 3)) / (35*52/12)] ou PMSS plein * [(130 + 3) / 151,67]

Exemple 3 

  • Salarié sous contrat à temps partiel de 25h/semaine, soit un équivalent mensuel de 108,33h ;
  • Exerçant son activité dans une entreprise appliquant une durée conventionnelle de 30h/semaine, soit un équivalent mensuel de 130 h ;
  • PMSS proratisé = [PMSS temps plein * (25/ 30)] ou [PMSS temps plein * (108,33/ 130)]

Exemple 4 

  • Salarié sous contrat à temps partiel de 25h/semaine, soit un équivalent mensuel de 108,33h ;
  • Le salarié entre dans l’entreprise le 15 janvier 2018, cette dernière appliquant la durée légale ;
  • PMSS proratisé = [PMSS proratisé « entrée en cours de mois »* (25/ 35)] ou [PMSS proratisé « entrée en cours de mois »* (108,33/ 151,67)] ;
  • Soit PMSS proratisé = [(PMSS temps plein * 17/31ème) * (25/ 35)] ou [(PMSS temps plein * 17/31ème) * (108,33/151,67)].

Limite 

L’application de la proratisation du PMSS pour une activité à temps partiel ne peut en aucun cas conduire à augmenter la valeur du plafond de référence (soit le PMSS plein pour un salarié mensualisé par exemple). 

Non application :

L’article R 242-2 précise que ces règles ne s’appliquent pas aux salariés mentionnés à l’article L 242-10, à savoir :

  • Les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations ;
  • Les salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
  • Le personnel intérimaire des entreprises de travail temporaire ;
  • Les salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'activité partielle. 

Article R242-2

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8

  1. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'articleL. 241-3et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.

Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.

Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.

Le plafond est également réduit :

– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;

– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.

Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.

  1. – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.

L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.

La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.

Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.


Article L242-10

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32

Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :

1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application des articles L. 242-4-4 et L. 242-3 ;

2°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'activité partielle. 

Abrogation articles code de la sécurité sociale 

Sont abrogés au 1er janvier 2018, les articles R 242-7 à R 242-10 du code de la sécurité sociale : 

Article R242-7

Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application de l'article L. 241-3, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L. 242-10 du présent code.

Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salarié au titre de la période d'activité considérée. 

Article R242-8

Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8

La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au deuxième alinéa de l'article L. 3123-1 du code du travail. 

Article R242-9

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8

L'abattement prévu à l'article R. 242-7 ramène l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.

Article R242-10

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8

Le total des abattements pratiqués dans une entreprise au cours d'une année civile ne peut excéder la différence entre la masse salariale des emplois ou postes à temps partiel ayant donné lieu à abattement et la masse salariale qui résulterait de la rémunération au plafond annuel de la sécurité sociale, défini comme la somme des plafonds mensuels pour l'année considérée, du nombre de postes ou emplois à temps complet obtenu en rapportant le nombre total des heures de travail à temps partiel effectuées au cours de l'année considérée par les salariés ouvrant droit à l'abattement, au nombre d'heures de travail correspondant à un poste à temps complet.

L'employeur doit procéder sur ces bases, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation du calcul des cotisations dues par lui au titre des salariés à temps partiel qu'il emploie.

La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues et le montant de celles qui ont été payées fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce versement doit être opéré dans le délai fixé par l'article R. 243-14.


Références 


Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, JO du 10 mai 2017 

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