Bulletin de paie simplifié : les enseignements du « rapport Sciberras »

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Bulletin de paie

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C’est le 20 février 2017, que le rapport intitulé « Les enseignements de l'expérimentation sur la clarification des bulletins de paie », document de 51 pages, a été remis à la ministre du Travail, Myriam El Khomri.

C’est avec beaucoup d’attention que nous avons pris connaissance de ce document, et vous livrons dans la présente actualité les enseignements que nous pouvons en extraire, que nous vous proposons sous la forme de « point numéro… ». 

Rappel de l’échéancier

Rappelons tout d’abord les différentes étapes concernant la mise en place du désormais réputé « bulletin de paie simplifié » comme suit : 

Échéances

Explications

Année 2016

10 entreprises volontaires expérimentent le bulletin de paie simplifié (retrouver la liste des entreprises concernées, en consultant notre actualité à ce sujet, disponible en cliquant ici).

À compter du 1er janvier 2017

Le bulletin de paie simplifié devient obligatoire pour les employeurs d'au moins 300 salariés 

À compter du 1er janvier 2018

Le bulletin de paie simplifié devient obligatoire, y compris pour les employeurs comptant moins de 300 salariés.

Point numéro 1 : affichage des charges patronales

Le rapport souligne à ce niveau une contradiction entre le décret 2016-190 du 25/02/2016 et l’arrêté, publiés tous deux au JO du 26 février 2016.

En effet :

  • Le décret mentionne les taux des charges patronales parmi les informations à imprimer sur le bulletin de salaire ;
  • Mais la maquette jointe à l’arrêté ne fait apparaitre aucune colonne permettant d’indiquer les taux. 

En conséquence, le présent rapport rappelle que l’expérimentation menée en 2016 par les entreprises volontaires prenait en considération la maquette.

Le rapport considère qu’il serait ainsi préférable « d’aligner la rédaction du décret sur la maquette de l’arrêté en retirant les taux de cotisations employeur des mentions obligatoires » (NDLR : ce n’est peut être pas la solution que préconiseraient les gestionnaires de paie, il pourrait être par la suite difficile d’identifier à quoi correspondent les charges patronales, sans connaitre ni la base, ni le taux correspondant).

Point numéro 2 : ligne « les autres contributions »

Le rapport rappelle que l’arrêté du 25/02/2016 prévoit une ligne dénommée « autres contributions dues par l’employeur ». 

L’article 3 de l’arrêté précisait d’ailleurs que cette ligne agrège les contributions uniquement dues par les employeurs comme :

  • Le versement de transport ;
  • La contribution au FNAL ;
  • La CSA ;
  • Le forfait social ;
  • La taxe d’apprentissage ;
  • La contribution au dialogue social.

Extrait de l’arrêté :

Article 3
La rubrique intitulée « Autres contributions dues par l'employeur » agrège les contributions dues uniquement par l'employeur, notamment le versement transport, la contribution au Fonds national d'aide au logement, la contribution solidarité autonomie, le forfait social, la taxe d'apprentissage et la contribution patronale au financement des organisations syndicales.

Le rapport souligne le fait que l’affichage du taux (à l’inverse d’un montant) tel qu’il semble obligatoire à la lecture du décret est problématique dans le sens où cette ligne regroupe automatique des contributions n’ayant pas le même taux.

Selon le rapport, il serait utile de modifier le décret afin de préciser que « les taux ne doivent pas apparaître pour les contributions regroupées dans une même ligne. ». 

Le rapport indique qu’il serait souhaitable d’ajouter à la liste des contributions prévues à cette ligne, la contribution au titre de la formation professionnelle (NDLR : selon nous, pourraient également être ajoutées dans le même esprit : la contribution à l’effort construction, la cotisation « universelle » au titre de la pénibilité, la taxe sur les salaires…)

Point numéro 3 : les cotisations d’allocations familiales 

Certains salariés permettent l’application du taux réduit d’allocations familiales.

Le rapport indique que seul le taux réduit doit apparaître sur la ligne afférente, ce qu’il considère comme « logique » et d’ailleurs conforme aux propos de la DSS interrogée sur ce point. 

Mais le rapport indique que cela n’est pas conforme au décret, selon lequel :

  • Doit être indiqué le montant, l’assiette et le taux ;
  • Avant déduction des exonérations et exemptions (soit l’application du taux réduit). 

Le rapport préconise une modification du décret permettant de dissiper toute ambiguïté (NDLR : une nouvelle fois, ce n’est peut être pas la position des pratiquants de la paie, qui pourraient tout à fait admettre l’application du taux fort d’allocations familiales, puis le bénéfice du taux réduit viendrait s’agréger aux autres dispositifs comme la réduction Fillon, la déduction forfaitaire TEPA, etc.). 

Rappelons en outre, que l’article 4 de l’arrêté prévoit une zone spécifique, dans laquelle sont indiquées les exonérations ou exemptions de charges patronales suivantes :

  • Réduction FILLON ;
  • Réduction du taux de cotisation d’allocations familiales (1,80%) ;
  • Exonération sur un maximum de 50 embauches en ZRR ;
  • Exonérations applicables aux OIG (Organismes d’Intérêt Général) ayant leur siège social en ZRR ;
  • Exonération LODEOM ;
  • Exonération LOPOM (sorte d’exonération LODEOM applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
  • Exonérations applicables en ZFU, ZRD et BER. 

C’est un sujet « sensible » pour les gestionnaires de paie, qui craignent fortement la complication qu’apporterait le regroupement de plusieurs dispositifs, à un seul et même endroit, lorsque des explications seront demandées sur l’application d’un ou de plusieurs de ces dispositifs très spécifiques… 

Point numéro 4 : le prélèvement à la source

Nous remarquerons tout d’abord que le présent rapport ne reprend pas l’appellation retenue par l’administration fiscale, à savoir la RAS (Retenue A la Source), gageons que les 2 terminologies cohabitent dans l’avenir… 

Concernant le prélèvement à la source, le rapport préconise plusieurs adaptations, compte tenu de l’instauration du dispositif annoncé pour le 1er janvier 2018, et de l’annonce faite par les pouvoir publics selon laquelle « l’information sur le prélèvement à la source figurerait sur le bulletin de paie. »

 Informations qui pourraient figurer sur le bulletin de paie 

  • Le montant net avant impôt sur le revenu ;
  • Le taux de prélèvement (en précisant s’il s’agit du taux transmis par l’administration fiscale ou du taux « neutre » (voir notre actualité à ce sujet, en cliquant ici) ;
  • L’assiette, c’est-à-dire le montant net imposable ;
  • Le montant de l’impôt obtenu par multiplication du taux de prélèvement et du montant net imposable ;
  • Le montant net à verser au salarié, qui correspondrait au montant « net d’impôt ».
  • Le montant qui aurait été versé avant impôt sur le revenu, pour information et afin de faciliter la compréhension du prélèvement à la source. 

Libellées préconisées 

Selon le rapport, les formations suivantes pourraient être utilisées :

  • « Impôt sur le revenu prélevé » : pour la ligne sur laquelle figureraient l’assiette, le taux et le montant de l’impôt sur le revenu prélevé ;
  • « Montant qui aurait été versé avant prélèvement à la source » : pour la case correspondante indiquant le montant avant impôt sur le revenu mais après cotisations sociales ;
  • « Net payé en euros », pour le montant que l’entreprise verse au salarié. 

Conséquences 

Une fois les décisions prises sur les informations à faire figurer, ainsi que sur les solutions de maquettage à privilégier, le décret « bulletin de paie » et l’arrêté devraient être modifiés.

Point numéro 5 : le CPA

Selon le rapport, l’information sur la possibilité d’accéder au bulletin de paie dématérialisé sur le portail du CPA pourrait être améliorée.

Une mention obligatoire sur cette possibilité pourrait être ajoutée à l’article R. 3243-1, uniquement dans le cas où le bulletin de paie est communiqué par voie électronique.

Point numéro 6 : diffuser les bonnes pratiques

Nous avons également consulté une partie spécifiquement consacrée à la diffusion des « bonnes pratiques de conduite du projet aux entreprises».

Au sein de ce paragraphe, le rapport préconise :

  • De définir la maquette du nouveau bulletin de paie, en appliquant les textes réglementaires définissant le nouveau modèle mais en tenant compte également des spécificités internes (mutuelles, etc...) et de tous les cas de figure de salariés : les noms des caisses de retraite complémentaires et des organismes de protection sociale complémentaire (mutuelle…)pourraient être mentionnés par l’entreprise, lorsque les salariés le souhaitent ;
  • Une information précédant et accompagnant l’envoi du nouveau bulletin de paie, à savoir l’information :
  1. Des IRP ;
  2. Des salariés, de façon individuelle au moyen d’une brochure explicative accompagnant le 1er envoi ;
  3. Personnalisée sur l’Intranet de l’entreprise en fonction de chaque salarié ;
  4. Collective des salariés : intranet, vidéos.

Enfin, selon le rapport, 2 informations sont essentielles :

  1. Les modifications portent uniquement sur la présentation et non les calculs ;
  2. La nouvelle présentation est obligatoire et vise une clarification du bulletin de paie, et s’impose à l’entreprise. 

En conclusion…

Nul doute que nous allons évoquer très souvent le sujet, des modifications seront d’ailleurs peut être apportées par le prochain gouvernement.

Légisocial restera attentif et réactif à ce sujet, vous devriez donc avoir d’autres publications à ce sujet, avant la mise en place généralisée au… 1er janvier 2018 ! 

Extrait du rapport :

Les taux des cotisations à la charge des employeurs

Une contradiction existe sur ce point entre le décret et l’arrêté du 25 février 2016. Le décret mentionne les taux des cotisations à la charge des employeurs parmi les informations devant figurer sur le bulletin de paie : « … 8° a) Le montant, l’assiette et le taux des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° … ». Mais la maquette jointe à l’arrêté du 25 février 2016 ne fait pas apparaître de colonne permettant d’indiquer ces taux. L’expérimentation a été conduite en retenant la maquette de l’arrêté, sans faire apparaître le taux employeur. Cette solution est apparue la plus adaptée, dans la mesure où les montants résultant de la multiplication de l’assiette par les taux suffisent largement. Il serait donc préférable d’aligner la rédaction du décret sur la maquette de l’arrêté en retirant les taux de cotisations employeur des mentions obligatoires

L’indication des taux pour la ligne « les autres contributions »

L'arrêté prévoit une ligne regroupant les « autres contributions dues par l’employeur ». L’affichage du taux (à l'inverse d'un montant), tel qu’il semble obligatoire à la lecture du décret, est problématique pour cette ligne, puisque celle-ci regroupe des contributions correspondant à des taux différents. Il faudrait donc modifier le décret pour préciser que les taux ne doivent pas apparaître pour les contributions regroupées dans une même ligne.

Le taux de la cotisation famille

Lorsqu’un salarié bénéficie du taux réduit de la cotisation famille, le taux réduit doit apparaître sur la ligne afférente.

C’est la solution qui semble logique et qui a d’ailleurs a été retenue par la Direction de la sécurité sociale lorsqu’elle a été interrogée sur ce sujet. Cependant, elle n’est pas exactement conforme au décret qui prévoit l’indication du montant, de l’assiette et du taux avant déduction des exonérations et exemptions (8°, a) du R3243-1. Sur ce point également, le décret pourrait être modifié afin de dissiper toute ambiguïté.(…)

Article 3 : rajouter la formation professionnelle dans la liste des contributions figurant dans la rubrique « Autres contributions dues par l’employeur ».(…)

Les adaptations liées au prélèvement à la source

La loi de finances pour l’année 2017 prévoit l’instauration du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018. Les pouvoirs publics ont annoncé, sans que cela soit pour l’instant transcrit dans un texte juridique, que l’information sur le prélèvement à la source figurerait sur le bulletin de paie. Dès lors, il faut définir précisément les informations devant figurer sur le bulletin de paie, ajuster les maquettes des bulletins de paie pour y introduire les informations retenues et modifier en conséquence les textes réglementaires. Les informations suivantes pourraient figurer sur le bulletin de paie :

Le montant net avant impôt sur le revenu, comme cela est le cas actuellement

Le taux de prélèvement ;

L’assiette, c’est-à-dire le montant net imposable, qui figure déjà sans que cela soit inscrit dans le décret qui fixe la liste des informations obligatoires du bulletin de paie ;

Le montant de l’impôt obtenu par multiplication du taux de prélèvement et du montant net imposable ;

Le montant net à verser au salarié, qui figure déjà, mais il s’agit d’un montant net avant impôt sur le revenu et là, le montant serait net après impôt. En outre, les entreprises devraient indiquer, pour information, le montant qui aurait été versé avant impôt sur le revenu, comme cela est le cas actuellement. Il apparaît en effet important de maintenir cette information pour faciliter la compréhension du prélèvement à la source. En ce qui concerne les libellés, les formulations suivantes pourraient être utilisées :

« Impôt sur le revenu prélevé », pour la ligne sur laquelle figureraient l’assiette, le taux et le montant de l’impôt sur le revenu prélevé ;

« Montant qui aurait été versé avant prélèvement à la source », pour la case correspondante indiquant le montant avant impôt sur le revenu mais après cotisations sociales ;

« Net payé en euros », pour le montant que l’entreprise verse au salarié.

Une fois les décisions prises sur les informations à faire figurer, ainsi que sur les solutions de maquettage à privilégier, le décret « bulletin de paie » et l’arrêté devraient être modifiés.

4.1.3 Améliorer l’information sur l’accès aux bulletins de paie dématérialisés sur le CPA

 L’information sur la possibilité d’accéder au bulletin de paie dématérialisé sur le portail du CPA (www.moncompteactivite.gouv.fr) pourrait être améliorée. En effet, lorsqu’il reçoit son bulletin de paie dématérialisé, le salarié est informé dans le cadre de l’espace personnel mis en place par son employeur, mais rien ne garantit dans le cadre actuel qu’il sera également au courant de la possibilité d’y accéder sur le portail du CPA. Cet accès présente pourtant une plus-value pour le salarié puisqu’il peut y retrouver sur un seul espace tous les bulletins de paie émis par ses employeurs successifs. Une mention obligatoire sur cette possibilité pourrait être ajoutée à l’article R. 3243-1, uniquement dans le cas où le bulletin de paie est communiqué par voie électronique .(…)

4.2 Diffuser les bonnes pratiques de conduite du projet aux entreprises(…)

4.2.2.1 Définition de la maquette du nouveau bulletin de paie ? Il s’agit d’appliquer les textes réglementaires définissant le nouveau modèle en tenant compte des spécificités internes (mutuelles, etc...) et de tous les cas de figure de salariés. Ainsi, les noms des caisses de retraite complémentaires et des organismes de protection sociale complémentaire (mutuelle…)pourraient être mentionnés par l’entreprise, lorsque les salariés le souhaitent.(…)

4.2.2.3 Information précédant et accompagnant l’envoi du nouveau bulletin de paie Information des représentants des salariés ; Information individuelle des salariés au moyen d’une brochure explicative accompagnant le premier envoi ; Information personnalisée sur l’Intranet de l’entreprise en fonction de chaque salarié ; Information collective des salariés : intranet, vidéos, Questions/réponses, affichage…

Deux informations essentielles : Les modifications portent uniquement sur la présentation et non les calculs ; La nouvelle présentation est obligatoire et vise une clarification du bulletin de paie. Elle s’impose à l’entreprise.

Références

Extrait du rapport « Les enseignements de l'expérimentation sur la clarification des bulletins de paie », du 20 février 2017

Décret n° 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie, JO du 26 février 2016

Arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail, JO du 26 février 2016

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