Bulletin de paie simplifié : un décret et un arrêté publiés au JO précisent…

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Bulletin de paie

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Un décret et un arrêté publiés au JO du 26 février 2016 donnent de nombreuses informations sur le bulletin de paie « clarifié » ou « simplifié » que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre rapidement.

L’objectif étant de rendre le bulletin de salaire plus lisible et intelligible…

Nous vous proposons de découvrir dans la présente actualité les informations importantes concernant ce nouveau bulletin de paie.

Dans une autre actualité, nous vous proposerons la nouvelle mouture du bulletin de paie clarifié, pour les salariés non-cadres et cadres, tenant compte des précisions apportées notamment par l’arrêté publié au JO du 26 février 2016.

Les changements concernant les mentions sur le bulletin de paie

Identification de l’employeur 

La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale (ainsi que le numéro sous lequel ces cotisations sont versées) est supprimée.

La partie 2° de l’article R 3243-1 est modifiée en conséquence (voir au terme de la présente actualité, la version modifiée de cet article). 

Le numéro d’inscription au répertoire SIRENE est désormais obligatoirement inscrit sur le bulletin de paie, ce qui n’était pas le cas auparavant. 

Exonérations et exemptions employeur 

Une nouvelle zone apparaît sur le bulletin de paie, nous y retrouvons l’ensemble des exonérations ou exemptions de charges patronales.

L’article 4 de l’arrêté du 25 février 2016 en donne la liste précise comme suit :

  • Réduction FILLON
  • Réduction du taux de cotisation d’allocations familiales (1,80%) ;
  • Exonération sur un maximum de 50 embauches en ZRR ;
  • Exonérations applicables aux OIG (Organismes d’Intérêt Général) ayant leur siège social en ZRR ;
  • Exonération LODEOM ;
  • Exonération LOPOM (sorte d’exonération LODEOM applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
  • Exonérations applicables en ZFU, ZRD et BER.

Nota :

Nous remarquerons que le présent arrêté ne « fait pas le tour » de tous les dispositifs, à savoir l’aide à l’embauche PME, l’aide à la 1ère embauche, la déduction forfaitaire au titre de la loi TEPA, l’aide au titre des contrats CUI (CUI-CIE ou CUI-CAE) ou encore le CICE (qui devrait se transformer en réduction de charges en 2017 selon le souhait actuel du Gouvernement).

Extrait de l’arrêté du 25 février 2016  

Article 4
Le montant total mentionné au 12° de l'article R. 3243-1 du code du travail s'entend comme la somme des exonérations applicables parmi les exonérations mentionnées aux articles L. 241-13, L. 241-6,L. 241-6-1, L. 242-11, L. 131-4-2, L. 131-4-3, L. 752-3-1 et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, aux articles 12, 12-1 et 13 modifiés de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, à l'article 130-VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et au VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

Cotisations et contributions dues par le seul employeur 

Sont regroupées sur une seule et même ligne :

  • La contribution versement de transport ;
  • La contribution au titre du FNAL ;
  • La contribution au financement des organisations syndicales.
  • La Contribution Solidarité Autonomie (CSA) ;
  • Le forfait social ;
  • La taxe d’apprentissage 

Extrait de l’arrêté du 25 février 2016 

Article 3

La rubrique intitulée « Autres contributions dues par l'employeur » agrège les contributions dues uniquement par l'employeur, notamment le versement transport, la contribution au Fonds national d'aide au logement, la contribution solidarité autonomie, le forfait social, la taxe d'apprentissage et la contribution patronale au financement des organisations syndicales.

CSG et CRDS 

Les contributions CSG et CRDS sont présentes sur le bulletin de paie sur 2 lignes :

  1. CSG non imposable à l’impôt sur le revenu ;
  2. CSG/CRDS imposables à l’impôt sur le revenu.

Un brut « chargé et taxé » ou le « super brut » 

Une nouvelle rubrique prend place dans le bulletin de paie, elle indique ainsi :

  • La rémunération brute versée au salarié ;
  • + les cotisations et contributions à la charge exclusive de l’employeur ;
  • - les exonérations de cotisations. 

Une rubrique dédiée au bulletin de paie 

Est ajoutée une rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail  www.service-public.fr .

Regroupement de cotisations par risque couvert 

A titre d’exemple, sur le nouveau bulletin de paie, figureront au titre de la santé, 3 sous-rubriques comme suit :

  1. Sécurité sociale : maladie, maternité, invalidité, décès ;
  2. Complémentaire : incapacité, invalidité, décès ;
  3. Complémentaire santé (mutuelle). 

Au niveau de la retraite, seront proposées plusieurs sous-rubriques au titre de la retraite de base, complémentaire ARRCO et AGIRC pour les salariés cadres, ainsi qu’une sous-rubrique « retraite supplémentaire». 

Disparition du récapitulatif annuel 

Actuellement, l’employeur peut se dispenser de faire apparaitre le montant des charges patronales sur le bulletin de paie.

Néanmoins, selon l’article R 3243-3, il doit au minimum adresser au salarié un récapitulatif annuel des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute. 

L’entrée en vigueur de ce bulletin de paie simplifié, entraine la suppression de cette obligation et abroge de fait l’article R 3243-3, et modifie le contenu de l’article R 3243-2.

Article R3243-3

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Abrogé par Décret n°2016-190 du 25 février 2016 - art. 1
Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute. 
Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 3243-2. 
Les employeurs de main-d'œuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement peuvent mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.

Article R3243-2

Modifié par Décret n°2016-190 du 25 février 2016 - art. 1

Les informations mentionnées aux a du 8°, 12° et 13° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les contributions sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total de cette contribution.

NOTA : 

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-190 du 25 février 2016, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.

Entrée en vigueur

Ce nouveau contenu du bulletin de paie est applicable :

  • A compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés ;
  • A compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés. 

L’article 3 du décret 2016-190 indique que les employeurs peuvent néanmoins décider d'appliquer ces mesures dès le 1er mars 2016.

Selon nos sources 10 entreprises volontaires, représentant près de 100.000 salariés, ont signé récemment une charte avec le secrétaire d'Etat à la simplification et à la réforme de l'Etat Jean-Vincent Placé, et Clotilde Valter, secrétaire d'Etat à la formation professionnelle et à l'apprentissage, dans laquelle elles s'engagent à anticiper le passage à la fiche de paie clarifiée. 

C’est ainsi que le déploiement du bulletin de paie « clarifié » dans ces entreprises dites « pilotes » s’effectuerait d’avril à juin 2016 et qu’un premier bilan serait effectué en septembre 2016. 

Les 10 entreprises concernées sont :

  1. Afpa ;
  2. Arkema ;
  3. BNP Paribas ;
  4. Daher ;
  5. Inovyn ;
  6. Safran ;
  7. Saint-Gobain ;
  8. Société Générale ;
  9. Solvay ;
  10. Sopra-Steria. 

Extrait du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 

Article 2
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
II. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.

Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les employeurs peuvent, à compter du 1er mars 2016, remettre à leurs salariés un bulletin de paie conforme aux dispositions de l'article 1er du présent décret. L'article R. 3243-3 du code du travail n'est pas applicable à ces employeurs.

Article 4
Au plus tard le 1er septembre 2016, un bilan de la phase de volontariat prévue à l'article 3 est établi par les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale

L’article R 3243-1 dans sa nouvelle version 

Article R3243-1

Modifié par Décret n°2016-190 du 25 février 2016 - art. 1

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 
2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : 
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; 
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 
8° a) Le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ; 

b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 
10° La date de paiement de cette somme ; 
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

12° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;

13° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 12° ;

14° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.

NOTA : 

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-190 du 25 février 2016, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.

Références

Décret n° 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie, JO du 26 février 2016

Arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail, JO du 26 février 2016

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