Détermination de l’assiette de la retenue à la source et conséquences en paie

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Impot sur le revenu

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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés au dispositif qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Nous abordons plus spécifiquement l’assiette permettant d’effectuer la retenue à la source. 

Préambule 

Il convient de se rapprocher de l’article 204 F nouvellement inséré dans le CGI à ce sujet.

L’assiette sur laquelle s’effectuera la retenue à la source sera le « net imposable » indiqué sur le bulletin de salaire.

Détermination du net imposable 

Concrètement, la base sur laquelle la retenue se fera sera constituée du :

  • Salaire brut (sans tenir compte de l’éventuelle DFS) ;
  • Moins les cotisations salariales ;
  • Plus les contributions CSG/CRDS non déductibles ;
  • Plus la participation patronale au titre de la mutuelle ;
  • Plus l’éventuelle contribution au-delà de l’obligation légale aux frais de transports collectifs ;
  • Plus la participation patronale, hors des limites fixées entre 50% et 60%, aux titres restaurants ;
  • Plus les éventuelles indemnités de rupture soumises à l’impôt sur le revenu ;
  • Plus les sommes distribuées au titre de la participation ou de l’intéressement ne bénéficiant pas d’une exonération au titre de l’impôt sur le revenu ;
  • Etc. 

Nota : l’assiette de la retenue à la source s’entend avant déduction des frais professionnels (qu’elle soit sous la forme des frais réels ou de la déduction fiscale forfaitaire (application du 3° de l’article 83 et du 2ème et dernier alinéa du a du 5 de l’article 158 du CGI).  

Article 204 F (version à venir au 1er janvier 2018)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

L'assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sur les revenus mentionnés à l'article 204 B est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de l'article 83 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de l'article 158.

NOTA : 

Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

 

Exclusion de certains revenus.

Selon le nouvel article 204 D du CGI, certaines sommes ne sont pas concernées par la retenue à la source.

Citons notamment :

  • Les rémunérations qui sont versées à des personnes non domiciliées fiscalement en France, qui sont déjà soumises à une retenue à la source spécifique (voir notre page repère à ce sujet, en cliquant ici );
  • Des gains d’acquisition sur des stock-options (article 80 bis du CGI) ;
  • Des gains d’acquisition sur des actions gratuites (article 80 quaterdecies du CGI) ;
  • Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques (article 80 quindecies du CGI). 

Pour ces revenus, le régime d’imposition sera le suivant :

  • Calcul de l’impôt après le dépôt de la déclaration annuelle des revenus par le bénéficiaire..

Article 204 D (version à venir au 1er janvier 2018)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus.

NOTA : 

Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

RAS et bulletin de paie

D’ici au 1er janvier 2018, des dispositions règlementaires devraient entrer en vigueur afin de modifier les mentions obligatoires du bulletin de paie.

C’est ainsi que nous devrions avoir les informations suivantes :

  • Taux de RAS appliqué ;
  • Assiette de la RAS ;
  • Montant de la RAS ;
  • Rémunération nette versée au salarié, après application de la RAS. 

Nous serons très attentifs à ces dispositions à venir, et ne manquerons pas de vous en informer rapidement sur notre site…

La RAS et la saisie sur salaire

 

L’entrée en vigueur de la retenue à la source a une conséquence importante vis-à-vis de la saisie sur salaires.

L’article L 3252-3 va connaitre en effet une modification, à compter du 1er janvier 2018, la quotité saisissable devenant à cette date :

  • Le montant d’un salaire net ;
  • Déduction faite des cotisations sociales obligatoires ;
  • Et de la RAS (Retenue A la Source). 

Ainsi, sauf modification éventuelle et conséquente du barème actuel de la saisie sur rémunérations, mécaniquement cette retenue devrait être moins importante en 2018 qu’elle ne l’est actuellement. 

Article L3252-3 (version à venir au 1er janvier 2018)

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne.

Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

NOTA : 

Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

La RAS et l’AGS

Rappel 

Selon le régime actuellement en vigueur, les sommes versées aux salariés au titre de la garantie sont actuellement nettes des cotisations et contributions sociales salariales d’origines légale et conventionnelle imposées par la loi.

Régime à compter du 1er janvier 2018 

Afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de la RAS, l’article L 3253-8 du code du travail est modifié dans sa version qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Désormais les sommes versées aux salariés, au titre de la garantie sur les salaires, seront nettes de la retenue à la source, l’alinéa suivant étant désormais proposé « La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.». 

Article L3253-8 (version à venir au 1er janvier 2018)

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

NOTA : 

Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Références

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016

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