Les nouvelles règles concernant les congés payés qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017

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Congés payés

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Petit à petit les décrets en rapport avec la loi travail nous permettent de déceler les modifications qui vont intervenir.

La présente actualité met un focus sur les nouvelles règles qui vont s’appliquer en matière de congés payés, et dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017.  

Droit aux congés payés

2 articles vous sont proposés dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017 : 

  • L’article D 3141-1 confirme l’interdiction, pour l’employeur, d’employer un salarié pendant sa période de congés payés.

Article D3141-1


L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 3141-2.

  • L’article D 3141-2 confirme l’interdiction, pour le salarié, d’exercer une activité pendant sa période de congés payés. L’article D 3141-2 indique que le fait de travailler pendant cette période prive de ce fait des demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié.

Article D3141-2


Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article.

Il semble néanmoins que la dérogation permettant à un salarié de bénéficier du contrat vendanges subsiste, l’article L 718-6 Code rural et de la pêche maritime ne subissant aucune modification.

Article L718-6

Créé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 5° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Le salarié en congés payés peut bénéficier du contrat vendanges.

Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.

Les dispositions de l'article L. 1244-2 du code du travail, relatives au contrat de travail à caractère saisonnier, ne s'appliquent pas aux contrats vendanges.

NOTA:

NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Déduction du congé annuel

Créé par le décret 2016-1553 que nous commentons aujourd’hui, il est confirmé que certaines absences ne peuvent être déduites du congé annuel : 

  • Les absences autorisées ; 
  • Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ; 
  • Les jours d'absence pour maladie ou accident ; 
  • Les jours de chômage ; 
  • Les périodes de préavis ; 
  • Les périodes obligatoires d'instruction militaire. 

Article D3141-3

Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 4
Ne peuvent être déduits du congé annuel : 
1° Les absences autorisées ; 
2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ; 
3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ; 
4° Les jours de chômage ; 
5° Les périodes de préavis ; 
6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.

Période de référence

Auparavant proposé par l’article R 3141-3, c’est désormais à l’article R 3141-4 (dont nous vous proposons la version en vigueur au 1er janvier 2017) que nous retrouvons la fixation de la période de référence en l’absence d’accord à ce sujet.

Le point de départ de la période de référence est fixé :

  • Au 1er juin de chaque année ;
  • Au 1er avril de chaque année, pour les employeurs tenus de s’affilier à une caisse de congés payés.

Article R3141-4

Créé par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 5

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. 
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-32 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.

Prise des congés payés

Les articles D 3141-5 et D 3141-6, dont nous vous proposons la version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, confirment que :

  • La période de prise des congés payés est portée, par l’employeur, à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période ;
  • Et que l’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié 1 mois avant son départ. 

Article D3141-5


La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période

Article D3141-6

L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.

Indemnité de congés payés

Les articles D 3141-7 et D 3141-8, dont nous vous proposons la version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, confirment que :

  • Le paiement de l’indemnité de congés payés suit les règles applicables pour le paiement des salaires ;
  • L’IFM (Indemnité de Fin de Mission) est prise en compte dans le calcul de l’ICCP. 

Article D3141-7


Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires.

Article D3141-8

Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 4

L'indemnité de fin de mission, prévue à l'article L. 1251-32, est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale prévue à l'article L. 3141-24.

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

Décret no 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, JO du 19 novembre 2016

Décret no 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, JO du 19 novembre 2016

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