Mise en place d’une réduction dégressive de la CSG en 2017 ?

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CSG/CRDS

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans le cadre des travaux portant sur le PLF pour 2016, un amendement vient d’être adopté par l’Assemblée nationale le 6 novembre 2015.

Ce dernier que beaucoup dénomment « l’amendement Ayrault » prévoit d’instaurer un nouveau régime dégressif de la CSG en 2017.

Nous vous proposons de découvrir ce que contient cet amendement en détails…  

Régime actuel de la CSG : quelques rappels

Son origine 

Créée en 1991 par le Gouvernement dirigé à l’époque par le 1er ministre Michel Rocard, cet impôt dont sont redevables tous les salariés (seuls les apprentis en sont actuellement exonérés) a pour objectif de participer au financement de la protection sociale.

Son taux 

Son taux global est actuellement fixé à 7,50% se décomposant en :

  • 5,10% pour sa partie « déductible » ;
  • 2,40% pour sa partie « non déductible ».

Son assiette 

Lorsqu’elle porte sur des sommes ayant la qualité de revenus, l’assiette bénéficie d’un abattement pour frais professionnels de 1,75%. 

Chiffrage concret 

Pour un salarié exerçant son activité à temps plein, sur la base de la durée légale, et percevant à ce titre une rémunération brute de 1.457,52 €, les valeurs suivantes sont alors calculées : 

  • CSG au taux de 5,10% : (1.457,52 € * 98,25%) *5,10% = 73,03 € (contribution déductible) ;
  • CSG au taux de 2,40% : (1.457,52 € * 98,25%) *2,40% = 34,37 € (contribution non déductible). 

Seront ainsi déduites ces contributions CSG du salaire brut, soit un total de 107,40 € dont 34,37 € viendront néanmoins augmenter le net imposable (au titre de la CSG non déductible). 

Le nouveau régime selon l’amendement Ayrault 

Selon l’amendement n° II-928, que nous reproduisons au terme du présent article, un article 34 additionnel est ajouté au PLF pour 2016 prévoyant le régime suivant :

Un changement d’intitulé 

Les termes actuellement utilisés pour désigner la CSG (Contribution Sociale Généralisée) seraient remplacés par les mots « composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu ».

Des rabais dégressifs selon le seuil de 1,34 SMIC 

Lorsque la rémunération brute versée au salarié sera :

  • Supérieure ou égale à 1,34 SMIC brut : le taux de 7,50% au titre de la CSG s’applique ;
  • Inférieure à 1,34 SMIC brut mais supérieure au SMIC mensuel brut : un taux dégressif s’applique selon un coefficient ;
  • Egale au SMIC : une réduction de 90% s’applique alors sur le taux initial de 7,50% aboutissant à une réduction de 6,75% soit un taux net de 0,75%. 

Une conversion nécessaire de la rémunération versée 

La rémunération versée au salarié devra être convertie en « équivalent temps plein » basée sur la durée légale. 

Un mode de calcul annuel 

Même si le taux de la réduction est calculé chaque mois, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, la conversion précitée s’effectue sur la base d’une année entière.

Ainsi, la conversion résulte selon les termes de l’amendement de « la multiplication des revenus par le rapport entre 1. 820 et le nombre d’heures effectivement rémunérées depuis le début de l’année ».

D’autre part, cette conversion « n’est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un ».

Détermination du coefficient 

Pour les salariés bénéficiant d’une rémunération supérieure au SMIC mensuel brut mais inférieure à 1,34 SMIC mensuel brut, un coefficient permettant d’appliquer un taux dégressif de CSG sera obtenu selon la formule suivante : 

Coefficient réduction CSG= (90% / 0,34) x (1,34 – ETP/S) ou (0,90 / 0,34) x (1,34 – ETP/S) 

  • ETP: Équivalent temps plein;
  • S: Smic mensuel brut.

Un calcul progressif 

Le taux de la réduction s’applique de mois en mois sur le cumul des revenus bruts perçus depuis le début de l’année. 

Il est ainsi précisé que la réduction accordée chaque mois est égale :

  • Au montant calculé  selon le cumul des revenus bruts perçus depuis le début de l’année ;
  • Sous déduction de la réduction accordée les mois précédents.

Quelques exemples chiffrés et concrets

  • Pour tous les exemples qui suivent, nous supposerons que le salarié est présent du 1er janvier au 31 décembre ;
  • Il exerce son activité sur la base de la durée légale ;
  • Le chiffrage est effectué sur la base du SMIC horaire actuellement en vigueur, soit 9,61€.

Le salarie perçoit une rémunération à hauteur du SMIC mensuel brut 

  • Durant l’année, il perçoit ainsi une rémunération brute de 1.820 h * 9,61 €= 17.490,20 €.
  • La réduction est alors accordée selon sa valeur maximale, soit 90%, aboutissant à l’application d’un taux de CSG de 0,75%.

Le salarie perçoit une rémunération à hauteur de 1,1 fois le SMIC mensuel brut 

  • Durant l’année, il perçoit ainsi une rémunération brute de (1.820 h * 9,61 €) * 1,1 = 19.239,22 €.
  • Le coefficient réduction CSG alors de (0,90 / 0,34) x (1,34 – 19.239,22 € /17.490,20 €)= 63,53% ;
  • Le taux de CSG applicable est alors de 7,50% - (7,50%* 63,53%)= 2,74%.

Le salarie perçoit une rémunération à hauteur de 1,2 fois le SMIC mensuel brut 

  • Durant l’année, il perçoit ainsi une rémunération brute de (1.820 h * 9,61 €) * 1,2 = 20.988,24 €.
  • Le coefficient réduction CSG alors de (0,90 / 0,34) x (1,34 – 20.988,24 € /17.490,20 €)= 37,06% ;
  • Le taux de CSG applicable est alors de 7,50% - (7,50%* 37,06%) = 4,72%. 

Le salarie perçoit une rémunération à hauteur de 1,3 fois le SMIC mensuel brut

  • Durant l’année, il perçoit ainsi une rémunération brute de (1.820 h * 9,61 €) * 1,3 = 22.737,26 €.
  • Le coefficient réduction CSG alors de (0,90 / 0,34) x (1,34 – 22.737,26 € /17.490,20 €)= 10,59% ;
  • Le taux de CSG applicable est alors de 7,50% - (7,50%* 10,59%) = 6,71%.

Le salarie perçoit une rémunération à hauteur de 1,34 fois le SMIC mensuel brut

  • Durant l’année, il perçoit ainsi une rémunération brute de (1.820 h * 9,61 €) * 1,34 = 23.436,87 €.
  • Le coefficient réduction CSG alors de (0,90 / 0,34) x (1,34 – 23.436,87 € /17.490,20 €)= 0 % ;
  • Le taux de CSG applicable est alors de 7,50%.

Tableau récapitulatif

De façon synthétique, nous aboutissons aux résultats suivants, qui vous présentent le poids de la CSG (calculée sur une rémunération brute abattue de 1,75%) selon ce qui pourrait être « l’ancien régime » et selon le « régime dégressif », mettant en évidence la différence financière qui en découle.

Le salarié perçoit une rémunération brute…

Rémunération brute (en €)

CSG selon ancien régime au taux de:

CSG selon régime dégressif

Différence

7,50%

Réduction accordée en %

Taux net

Montant

A hauteur du SMIC

                   17.490,20

                                                      1.288,81 €

90%

0,75%

      128,88 €

- 1.159,93 €

1,1 fois le SMIC

                   19.239,22

                                                      1.417,69 €

63,53%

2,74%

      517,04 €

-   900,65 €

1,2 fois le SMIC

                   20.988,24

                                                      1.546,57 €

37,06%

4,72%

      973,43 €

-   573,14 €

1,3 fois le SMIC

                   22.737,26

1.675,45 €

10,59%

6,71%

   1.498,05 €

-   177,40 €

1,34 fois le SMIC

                   23.436,87

                                                      1.727,00 €

0,00%

7,50%

   1.727,00 €

              -  €

Articulation entre la réduction dégressive et la prime d’activité

L’amendement a pour objectif de rassembler 2 impositions des revenus sous la même dénomination d’un « impôt citoyen sur le revenu », comportant 2 composantes :

  • Une composante familiale (l’ancien IR) ;
  • Et une composante individuelle (l’ancienne CSG). 

C’est notamment pour cette raison que la réduction dégressive dont pourrait bénéficier le salarié aura valeur d’avance sur le montant de la prime d’activité.

Ainsi, une régularisation interviendra à la fin de l’année civile comme suit :

  • Le total des réductions obtenues sur la CSG (devenue composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu) viendra en diminution du montant attribué sur l’année au titre de la prime d’activité.

Une entrée en vigueur en 2017

Ainsi que l’indique la partie « exposé sommaire » du présent amendement, « afin de ne pas modifier ni l’équilibre du budget pour 2016, ni celui des comptes sociaux et laisser le temps aux entreprises et à l’administration fiscale de mettre en place les modalités concrètes d’application», le présent régime n’entrerait en vigueur que le 1er janvier 2017.

Une affaire à suivre…

Bien entendu, il reste désormais à savoir si le présent régime « résistera » dans un 1er temps aux débats parlementaires jusqu’à l’adoption définitive de la Loi de Finances pour 2016, sachant que le ministre Michel Sapin évoque le présent amendement le qualifiant de « pas bien ficelé »

Dans un second temps, il faudra également franchir l’étape de constitutionnalité, rappelons-nous à ce propos une précédente réduction de cotisations salariales, prévue dans le cadre du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (voir notre actualité à ce sujet, en cliquant ici)  qui avait été rejeté par la suite par le Conseil constitutionnel. 

Extrait amendement n° II-928 

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé : « Impôt citoyen sur le revenu » ;

2° Avant la section I du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, est insérée une section 0A ainsi rédigée :

« Section 0A :

« Définition de l’impôt citoyen sur le revenu

« Art. 1. – Il est établi un impôt annuel unifié sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt citoyen sur le revenu. Cet impôt comprend deux composantes :

« - la composante familiale dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont établis au présent chapitre ;

« - la composante individuelle dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont établis au chapitre 6 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 1A est ainsi rédigé :

« La composante familiale de l’impôt citoyen sur le revenu frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168 ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il mentionne également le total par nature de revenu des sommes prélevées au titre de la composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu recouvrée en application des dispositions du chapitre 6 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale. »

III. – Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « composante familiale de l’impôt citoyen sur le revenu ».

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre 6 du titre 3 du livre 1 est ainsi rédigé : « Composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 136?1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136?1. – Il est institué une composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu mentionné au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts. Elle est assise sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement. Sont assujettis : » ;

V. – Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « contribution sociale généralisée » sont remplacés par les mots : « composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu ».

VI. – Après le chapitre 3 du titre 4 du livre 8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015?994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, il est inséré un chapitre 3 bis ainsi rédigé :

« Chapitre 3 bis : Versement sur la feuille de paie des salariés.

« Art. L. 843?7. – Une fraction de la prime d’activité destinée aux salariés visés à l’article L. 136?1 est versée dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 136?8 du présent code et 1665 bis du code général des impôts. »

VII. – Après le I de l’article L. 136?8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, la composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu mentionnée au I à la charge des travailleurs salariés fait l’objet d’une réduction dégressive au titre de la fraction de prime d’activité mentionnée à l’article L. 843?7.

« Le taux de la réduction est calculé chaque mois, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction du cumul des revenus bruts mentionnés à l’article L. 136?2 perçus en tant que salarié à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année, converti en équivalent temps plein et année entière dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les salariés autres que ceux visés au 2°, la conversion résulte de la multiplication des revenus par le rapport entre 1 820 et le nombre d’heures effectivement rémunérées depuis le début de l’année. La conversion n’est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un ;

« 2° Pour les agents de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et pour les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86?33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d’une convention collective, la conversion résulte de la division des revenus par leur quotité de temps de travail et de la multiplication du résultat par le rapport entre 12 et le nombre de mois écoulés depuis le début de l’année. Il est, le cas échéant, tenu compte de chacune des périodes faisant l’objet d’une déclaration.

« Lorsque le montant des revenus convertis en équivalent temps plein et année entière est égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel, le taux de la réduction est égal à 90 % du taux mentionné au 1° du I de l’article L. 136?8. Lorsque le montant des revenus convertis en équivalent temps plein et année entière est supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel, le taux de la réduction est égal à 90 % du taux mentionné au 1° du I de l’article L. 136?8, divisé par 0,34 et multiplié par la différence si elle est positive entre 1,34 et le quotient du même montant par le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel.

« Le taux de la réduction s’applique de mois en mois sur le cumul des revenus bruts mentionnés à l’article L. 136?2 perçus en tant que salarié à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année. La réduction accordée chaque mois est égale au montant ainsi calculé sous déduction de la réduction accordée les mois précédents à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année. ».

VIII. – Après l’article 1665 du code général des impôts, il est inséré un article 1665 bis ainsi rédigé :

« Art. 1665 bis. – I. – La fraction de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 843?7 du code de la sécurité sociale est acquise aux travailleurs salariés lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 du présent code n'excède pas, durant l’année, 16 125 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et le double de ce montant pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. Les montants de 16 125 € et 4 490 € sont actualisés chaque année en proportion du rapport entre le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel de l’année des revenus et celui de 2007.

« Pour l’appréciation de ces limites, lorsqu’au cours d’une année civile survient l’événement mentionné au 8 de l’article 6 du présent code, le montant des revenus, tel que défini au IV de l’article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

« II. – Lorsque la condition définie au I est remplie, la réduction accordée en application du I bis de l’article L. 136?8 du code de la sécurité sociale est réputée avoir été versée à titre d’avance de la prime d’activité mentionnée au titre 4 du livre 8 du code de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, ce versement est régularisé dans l’avis d’imposition des bénéficiaires au titre de l’année où la réduction a été accordée. ».

IX. – Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a un double objet. Tout d’abord, pour mieux répondre aux principes constitutionnels de consentement à l’impôt et d’intelligibilité de la loi fiscale, il rassemble nos deux impositions des revenus sous la même dénomination d’un « impôt citoyen sur le revenu », comportant deux composantes : une composante familiale (l’ancien IR) et une composante individuelle (l’ancienne CSG).

Notre imposition des revenus est en effet atypique dans le paysage européen. Nous avons deux impôts sur le revenu : l’IR (3,5 % du PIB) et la CSG (4,8 % du PIB). La somme des deux (8,3 % du PIB) est proche du montant de l’impôt sur le revenu dans tous les autres pays (9,1 % au Royaume-Uni, 9,5 % en Allemagne, 9,8 % aux Etats-Unis). La particularité de notre imposition n’est donc pas, comme on l’entend parfois, que seule une moitié de nos concitoyens paieraient un impôt sur le revenu, puisque tous ou presque payent la CSG. Ce qui caractérise notre imposition des revenus est que, pour les plus modestes de nos concitoyens qui travaillent, elle n’est pas progressive et commence à un taux moyen très élevé : celui de la CSG.

Pour rendre notre imposition des revenus plus juste et la rapprocher de celle des autres grands pays industrialisés, il est donc pertinent - lorsque des marges existent pour baisser les prélèvements obligatoires sur les ménages - de concentrer une partie de ces baisses sur les revenus les plus modestes, sans accroître en aucune façon l’imposition des autres contribuables.

Tel est le second objet de cet amendement qui s’inscrit dans la trajectoire de baisse des prélèvements obligatoires et de réduction des déficits du gouvernement, en transformant une dépense – une partie de la prime d’activité - en allègement d’impôt sous forme d’une réduction automatique et dégressive de CSG jusqu’à 1,34 SMIC.

La prime d’activité, qui réforme la PPE et le RSA dans une allocation en partie familialisée, en partie liée aux revenus individuels, est une avancée. Toutefois, par rapport au dispositif d’une exonération de cotisation salariale sur les bas revenus, précédemment votée par notre Assemblée, mais censurée par le Conseil constitutionnel, elle a un double inconvénient.

Perdant une partie de son caractère automatique, elle risque d’avoir un taux de recours très insuffisant, comme l’ancien RSA. C’est d’ailleurs ce que décrivait l’étude d’impact qui retenait l’hypothèse d’un taux de recours initial de 50 %.

Le second inconvénient est de faire apparaître la prime d’activité comme une forme d’assistance pour les salariés au voisinage du SMIC, alors qu’il s’agit tout simplement (comme l’ancienne Prime pour l’emploi) d’un remboursement d’une partie de l’autre impôt sur le revenu, acquitté au premier euro par tous les salariés – la CSG.

Deux points sont importants à souligner. D’abord, selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel comme du Conseil d’Etat, la CSG et la CRDS ne sont pas des cotisations sociales, mais relèvent des « impositions de toute nature »visées par l’article 34 de la Constitution. Ensuite, il convient de revenir sur la décision du Conseil constitutionnel de 2000, à laquelle il est souvent fait référence. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel ne censurait pas la CSG dégressive en tant que telle, mais relevait que l’absence de prise en compte de l’ensemble des facultés contributives des membres du foyer introduisait une rupture caractérisée d’égalité entre les contribuables. Tel n’est pas le cas de la réduction de CSG proposée par cet amendement, puisqu’elle s’inscrit expressément dans le cadre d’une prestation, la prime d’activité, qui elle-même prend en compte la composition et la capacité contributive du foyer fiscal. Le versement fait par ailleurs l’objet d’une régularisation dans l’avis d’imposition si le revenu de référence le justifie, comme cela sera mis en œuvre à terme pour tous les contribuables avec le prélèvement à la source de l’ancien IR.

Pour ne modifier ni l’équilibre du budget pour 2016, ni celui des comptes sociaux et laisser le temps aux entreprises et à l’administration fiscale de mettre en place les modalités concrètes d’application, ces propositions n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2017.

Avec la perspective du prélèvement à la source de la composante familiale de l’impôt citoyen sur le revenu (l’ancien IR), cet amendement contribue à l’intelligibilité de notre système d’imposition des revenus en le rendant plus simple, plus clair et plus juste.

Référence 

Extrait amendement n° II-928, adopté le 6 novembre 2015, concernant le PLF pour 2016

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