La réduction dégressive de la CSG n’entrera pas en vigueur en 2017

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité du 16 novembre 2015, nous vous annoncions que l’entrée en vigueur d’un nouveau dispositif de « réduction dégressive de la CSG » était envisagée au 1er janvier 2017, retrouvez cette actualité en détails en cliquant ici. 

Cela faisait suite, dans le cadre des travaux portant sur le PLF pour 2016, à l’adoption d’un amendement (dit amendement Ayrault) par l’Assemblée nationale le 6 novembre 2015.

Finalement le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 29 décembre 2015, en censurant ce dispositif. 

La décision du Conseil constitutionnel

Dans leur décision du 29 décembre 2015, les sages considèrent que le versement d’une fraction de la prime d’activité sous la forme d’une réduction dégressive de contribution sociale généralisée, méconnait les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789. 

En d’autres termes, le Conseil constitutionnel censure le dispositif considéré comme contraire au principe d’égalité, au motif qu’il excluait du bénéfice de la mesure les travailleurs modestes non-salariés (pourtant éligibles à la prime d’activité), sans que cette différence de traitement soit en rapport avec l’objet de la loi. 

Extrait de la décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015, Conseil constitutionnel

- SUR L'ARTICLE 77 : 

24. Considérant que l'article 77 est relatif au versement d'une fraction de la prime d'activité sous la forme d'une réduction dégressive de contribution sociale généralisée ; que ses paragraphes III et IV modifient le code de la sécurité sociale pour instaurer, au bénéfice des salariés et des agents publics dont le salaire ou le traitement est inférieur ou égal à 1,34 fois le salaire minimum de croissance, un mécanisme de réduction dégressive de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement, en déduction de la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 susvisée ; 

25. Considérant qu'en particulier, le paragraphe III de l'article 77 insère, dans le titre IV intitulé « Prime d'activité » du livre VIII du code de la sécurité sociale, un nouveau chapitre III bis intitulé « Versement sur la feuille de paie des salariés » comprenant un unique article L. 843-7 ; que cet article L. 843-7 prévoit qu'une fraction de la prime d'activité destinée aux salariés et aux agents publics est versée dans les conditions et les modalités définies à l'article L. 136-8 du même code ; que le paragraphe IV de l'article 77 insère, après le paragraphe I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, un paragraphe I bis, qui prévoit que la contribution sociale généralisée due par les travailleurs salariés à raison de leurs revenus d'activité et de remplacement fait l'objet d'une réduction dégressive au titre et par compensation de la fraction de prime d'activité mentionnée à l'article L. 843-7 ; 

26. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ; que, selon les députés requérants, ces dispositions méconnaissent également l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; 

27. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que, dans l'intention d'augmenter le pouvoir d'achat des foyers les plus modestes, le législateur a entendu, d'une part, instituer une modalité particulière de décaissement de la prime d'activité et, d'autre part, accroître le taux de recours à cette prime en dispensant les travailleurs qui y sont éligibles d'engager des démarches pour percevoir cette prime ; 

28. Considérant, toutefois, que le bénéfice du mécanisme institué par les dispositions des paragraphes III et IV de l'article 77 est réservé aux seuls travailleurs salariés ou agents publics, à l'exclusion des travailleurs non salariés ; que le législateur a ainsi traité différemment des personnes se trouvant dans des situations identiques dès lors qu'en vertu de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale sont éligibles à la prime d'activité « les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés » ; que cette différence de traitement n'est pas en rapport avec l'objet de la loi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions des paragraphes III et IV de l'article 77 doivent être déclarées contraires à la Constitution ; qu'il en va de même du surplus de l'article 77, qui en est inséparable ;

Un dispositif qui serait entré en vigueur au 1er janvier 2017

Même si ce dispositif n’entrera pas en vigueur, rappelons-en brièvement les notions de base comme suit (l'idée pourrait être reprise dans le futur...) :

Un changement d’intitulé 

Les termes actuellement utilisés pour désigner la CSG (Contribution Sociale Généralisée) devaient être remplacés par les mots « composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu ».

Des rabais dégressifs selon le seuil de 1,34 SMIC 

Lorsque la rémunération brute versée au salarié était :

  • Supérieure ou égale à 1,34 SMIC brut : le taux de 7,50% au titre de la CSG s’appliquait alors ;
  • Inférieure à 1,34 SMIC brut mais supérieure au SMIC mensuel brut : un taux dégressif s’appliquait selon un coefficient ;
  • Egale au SMIC : une réduction de 90% s’appliquait alors sur le taux initial de 7,50% aboutissant à une réduction de 6,75% soit un taux net de 0,75%. 

Une conversion nécessaire de la rémunération versée 

La rémunération versée au salarié devait être convertie en « équivalent temps plein » basée sur la durée légale.

Un mode de calcul annuel 

Même si le taux de la réduction est calculé chaque mois, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, la conversion précitée s’effectuait sur la base d’une année entière.

Ainsi, la conversion résulte selon les termes de l’amendement de « la multiplication des revenus par le rapport entre 1. 820 et le nombre d’heures effectivement rémunérées depuis le début de l’année ».

D’autre part, cette conversion « n’est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un ».

Détermination du coefficient 

Pour les salariés bénéficiant d’une rémunération supérieure au SMIC mensuel brut mais inférieure à 1,34 SMIC mensuel brut, un coefficient permettant d’appliquer un taux dégressif de CSG était obtenu selon la formule suivante : 

Coefficient réduction CSG= (90% / 0,34) x (1,34 – ETP/S) ou (0,90 / 0,34) x (1,34 – ETP/S) 

  • ETP: Équivalent temps plein;
  • S: Smic mensuel brut.

Un calcul progressif 

Le taux de la réduction s’appliquait de mois en mois sur le cumul des revenus bruts perçus depuis le début de l’année.

Il était ainsi précisé que la réduction accordée chaque mois était égale :

  • Au montant calculé  selon le cumul des revenus bruts perçus depuis le début de l’année ;
  • Sous déduction de la réduction accordée les mois précédents. 

Référence 

Amendement  n° II-928, adopté le 6 novembre 2015, concernant le PLF pour 2016

Extrait de la décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015, Conseil constitutionnel

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