Les critères de détermination des zones géographiques permettant de déroger au repos dominical sont précisés

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Travail du dimanche

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Au JO du 20 septembre 2015, un décret apporte les précisions attendues sur les critères permettant de déterminer les zones géographiques dans lesquelles le travail du dimanche est possible.

Rappelons que ce décret fait directement suite à la publication de la récente loi Macron (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, publié au JO du 7 août 2015).

Dans une précédente actualité, nous vous avons indiqué quels étaient les critères concernant les ZTI (retrouver notre actualité à ce sujet, en cliquant ici), nous vous proposons de découvrir aujourd’hui les critères concernant les ZT (Zones Touristiques) et les ZC (Zones commerciales). 

Les zones touristiques (ZT)

Les possibilités de pouvoir déroger au repos dominical ont été introduites par la loi Macron, au profit des établissements de vente au détail dans des zones appelées ZT (Zones Touristiques) qui se caractérisent comme suit.

Caractéristiques 

  • Une affluence particulièrement importante de touristes. 

Plus précisément, selon l’article R 3132-20 modifié par le présent décret, bénéficient d’une sorte de label « Zones Touristiques », les zones qui doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.

Les critères retenus 

9 critères sont notamment retenus, pour le classement en zones touristiques, par le décret comme suit :

  1. Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
  2. Le nombre d'hôtels ;
  3. Le nombre de villages de vacances ;
  4. Le nombre de chambres d'hôtes ;
  5. Le nombre de terrains de camping ;
  6. Le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;
  7. Le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;
  8. Le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement (hôtels, villages de vacances, chambres d'hôtes, terrains de camping, logements meublés destinés aux touristes ou résidences secondaires ou de tourisme) ;
  9. La capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement.

Références code du travail

Article L3132-25

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 243

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

Article R3132-20

Modifié par DÉCRET n°2015-1173 du 23 septembre 2015 - art. 4

Pour figurer sur la liste des zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25, les zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.

Les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont :

1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
2° Le nombre d'hôtels ;
3° Le nombre de villages de vacances ;

4° Le nombre de chambres d'hôtes ;

5° Le nombre de terrains de camping ;

6° Le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;

7° Le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;

8° Le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées aux six alinéas précédents ;

9° La capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement.

Les zones commerciales (ZC)

Les possibilités de pouvoir déroger au repos dominical ont été introduites par la loi Macron, au profit des établissements de vente au détail dans des zones appelées ZC (Zones Commerciales) qui se caractérisent comme suit.

Caractéristiques 

  • Une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes. 

Les critères retenus 

3 critères doivent être remplis afin que la zone soit qualifiée de ZC :

  1. Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20.000 m² ; 
  2. Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100.000 habitants ; 
  3. Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.  

Nota : lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2.000 m² (au lieu de 20.000) et de 200.000 clients (au lieu de 2 millions). 

Références code du travail

Article L3132-25-1

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 244

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article R3132-20-1

Créé par DÉCRET n°2015-1173 du 23 septembre 2015 - art. 5

I.-Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l'article L. 3132-25-1, la zone faisant l'objet d'une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants : 
1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ; 
2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ; 
3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs. 
II.-Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients.

Une délimitation commune

De façon identique, les ZC et les ZT sont délimitées par arrêté du préfet de région, ou lorsqu’une zone est située sur le territoire de plus d’une région par arrêté conjoint des préfets de région concernés.

Article R3132-19

Modifié par DÉCRET n°2015-1173 du 23 septembre 2015 - art. 3

Le préfet de région délimite par arrêté les zones mentionnées aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1. Lorsqu'une zone est située sur le territoire de plus d'une région, les préfets de région concernés la délimitent par arrêté conjoint.

Rappelons que selon les dispositions de l’article L 3132-25-2, les préfets de régions disposent d’un délai de :

  • 6 mois sur une demande de délimitation dont il est saisi ;
  • 3 mois sur une  demande de modification d'une zone. 

Article L3132-25-2

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 245

I. - La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d'une seule commune.

La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l'Etat dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment l'opportunité de la création ou de la modification de la zone.

II. - Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de l'Etat dans la région après avis :

1° Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;

2° Des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;

3° De l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes dont le territoire est concerné ;

4° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25 ;

5° De la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l'article L. 3132-25-1.

L'avis de ces organismes est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d'une zone et d'un mois en cas de demande de modification d'une zone existante.

III. - Le représentant de l'Etat dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d'une zone.

Entrée en vigueur

Toutes ces dispositions entrent en vigueur à compter du 25 septembre 2015 (lendemain de la publication du présent décret au JO). 

Extrait du décret :

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Références

Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques, JO du 24 septembre 2015 

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

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