12 arrêtés pour fixer les Zones Touristiques Internationales (ZTI) de Paris

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Au JO du 26 septembre 2015, 12 arrêtés viennent d’être publiés.

Ils ont pour objectif de déterminer les ZTI à Paris, faisant ainsi suite à la récente publication de la loi Macron (Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015).

Nous vous proposons de découvrir ces différentes zones, nous rappelons également les conditions selon lesquelles il peut être dérogé au repos dominical. 

Les 12 différentes ZTI à Paris

Les 12 arrêtés publiés au JO du 26 septembre 2015, permettent de délimiter les 12 ZTI suivantes à Paris (au sein de notre outil « Temps de travail », un nouvel utilitaire vous proposera une liste beaucoup plus détaillée des 12 zones qui suivent) : 

  1. ZTI dénommée « Champs-Elysées Montaigne » ;
  2. ZTI dénommée « Haussmann » ;
  3. ZTI dénommée « Le Marais » ;
  4. ZTI dénommée « Les Halles » ;
  5. ZTI dénommée « Maillot-Ternes » ;
  6. ZTI dénommée « Montmartre » ;
  7. ZTI dénommée «Olympiades » ;
  8. ZTI dénommée «Rennes - Saint-Sulpice» ;
  9. ZTI dénommée «Saint-Emilion Bibliothèque » ;
  10. 10. ZTI dénommée «Saint-Honoré - Vendôme» ;
  11. 11. ZTI dénommée «Saint-Germain » ;
  12. 12. ZTI dénommée «Beaugrenelle ». 

Dérogation selon des zones géographiques 

Quelques rappels 

La loi Macron a institué 4 nouvelles zones géographiques (au lieu de 2 auparavant)

  1. Les ZTI (Zones Touristiques Internationales) délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire ;
  2. Les ZT (Zones Touristiques) caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes ;
  3. Les ZC (Zones Commerciales) caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes ;
  4. Certaines gares qui ne seraient pas incluses dans une ZTI.

Caractéristiques concernant les ZTI 

Les ZTI ((Zones Touristiques Internationales) sont caractérisées par un rayonnement international, d'une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats. 

L’article 6 du décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015, publié au JO du 24 septembre 2015, créé un nouvel article au sein du code du travail (article R 3132-21-1, que nous reproduisons plus bas).

Cet article confirme que pour délimiter les ZTI, sont pris en compte les 4 critères suivants : 

  1. Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
  2. Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;
  3. Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
  4. Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone. 

Rappel important : sont concernés les établissements de commerce de détail. 

Article R3132-21-1

Créé par DÉCRET n°2015-1173 du 23 septembre 2015 - art. 6

I.-Les zones touristiques internationales prévues à l'article L. 3132-24 sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce. 
II.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3132-24, sont pris en compte les critères suivants : 
1° Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ; 
2° Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ; 
3° Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ; 
4° Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.

Plusieurs principes concernant la dérogation au repos dominical 

Pour les 4 zones instaurées par la loi Macron (ZTI, ZT, ZC et gares) , les principes suivants sont applicables de façon identique : 

  • Obligation de justifier d’un accord collectif 

Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, les établissements situés dans les 4 zones précitées devront être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu par un représentant élu du personnel (dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L 5125-4 du Code du travail, idem accords de maintien dans l’emploi).

  • Contenu de l’accord 

Quelle que soit sa forme, les accords précités doivent prévoir une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

Ainsi, l’accord fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical.

  • Régime particulier pour les établissements de moins de 11 salariés 

Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord territorial, les dérogations au repos dominical supposent une consultation par l'employeur des salariés concernés et l'approbation de la majorité d'entre eux.

  • Et pour les entreprises qui franchissent le seuil de 11 salariés ? 

La loi Macron apporte une précision à ce sujet, en indiquant qu’en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’obligation d’être couvert par un accord collectif ne s'applique qu'à compter de la 3ème année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement atteint ce seuil. 

  • Le principe du volontariat : 

Concrètement, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront travailler le dimanche.

Cette règle du volontariat implique aussi que l’éventuel refus du salarié de travailler un dimanche, ne doit donner lieu à aucune mesure discriminatoire, ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement et ne peut être invoqué pour motiver un refus d'embauche.

  • Compensation et contreparties 

Elles sont fixées par l’accord collectif, ou à défaut, dans les entreprises de moins de 11 salariés, approuvées par la majorité des salariés concernés. 

Références

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques, JO du 24 septembre 2015

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