Le nouveau régime des « droits rechargeables » à l’assurance chômage selon le projet ANI du 22 mars 2014

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Au terme de nombreuses négociations (la 6ème pour être précis), les partenaires sociaux sont enfin parvenus à trouver un accord sur l’assurance chômage.

Au sein de cet accord figure la mise en œuvre de droits rechargeables à l’assurance chômage, dispositif pour lequel nous avions proposé une actualité à la suite de la publication au JO de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.

Vous pouvez retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici). 

Le principe général du dispositif « droits rechargeables »

Ce nouveau dispositif a pour objectif de favoriser le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi, et notamment ceux qui alternent période de chômage et de travail de courte durée, et de lutter contre la situation souvent précaire des personnes, notamment les jeunes, dont l’insertion dans l’emploi passe par une succession de contrats courts, il est mis en place un système de droits rechargeables à l’assurance chômage. 

Concrètement, le principe peut se résumer de la sorte : plus le salarié, plus il accumule des droits à l’assurance chômage ! 

Rappel du régime actuel

Un demandeur d’emploi retrouve une activité mais par la suite est de nouveau en situation de chômage.

Les services du Pôle emploi comparent alors les droits acquis et ceux éventuellement nouvellement acquis en cas de reprise d’activité de 4 mois et plus.

Dans ce cas, seul le « capital » de droits le plus élevé est retenu. 

Selon le nouveau régime

Les modalités de calcul des droits rechargeables sont les suivantes :

  • Lors de l’ouverture de ses droits à indemnisation, l’allocataire est informé des modalités de calcul, du montant de son allocation, ainsi que de la date du 1er jour de paiement de l’allocation et de la durée totale d’indemnisation prévisionnelle. L’allocation ainsi calculée est versée jusqu’à épuisement du capital de droits initial ;
  • En cas d’exercice d’une activité professionnelle salariée en cours d’indemnisation, l’allocation versée, le cas échéant, au demandeur d’emploi est calculée conformément aux nouvelles règles régissant l’activité réduite (que nous abordons au chapitre suivant);
  • A l’épuisement du capital de droits initial, il est procédé à une recherche des éventuelles périodes d’activité ouvrant droit à indemnisation : une ou plusieurs périodes d’activité représentant au moins 150 heures de travail (au lieu des 4 mois actuellement en vigueur) ouvrent droit à un rechargement des droits, selon le principe « un jour indemnisé pour chaque jour cotisé). Un nouveau capital de droits est calculé sur la base de l’ensemble des périodes d’activité ayant servi au rechargement, ainsi qu’une nouvelle durée d’indemnisation ;
  • Le rechargement des droits est automatique, indifféremment du maintien ou non de la personne sur la liste des demandeurs d’emploi en cas de reprise d’activité. 

Extrait du projet ANI

Chapitre 1 - Favoriser le retour à l’emploi et lutter contre la précarité

Article 1 – Mise en oeuvre de droits rechargeables à l’assurance chômage

Afin de favoriser le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi, et notamment ceux qui alternent période de chômage et de travail de courte durée, et de lutter contre la situation souvent précaire des personnes, notamment les jeunes, dont l’insertion dans l’emploi passe par une succession de contrats courts, il est mis en place un système de droits rechargeables à l’assurance chômage.

Les modalités actuelles de calcul des droits en cas de perte d’un emploi repris suite à une période de chômage sont basées sur une comparaison des droits qui conduit à ne pas prendre en compte le capital de droits le moins favorable. Ces règles ne sécurisent pas suffisamment les personnes dans leurs parcours professionnels et ne sont pas toujours incitatives au retour à l’emploi.

Afin de mieux sécuriser le parcours professionnel des salariés et des demandeurs d’emploi, ces modalités sont remplacées par de nouvelles règles obéissant à un principe simple : plus une personne travaille, plus elle accumule de droits à l’assurance chômage.

Les modalités de calcul des droits rechargeables sont les suivantes :

a) Lors de l’ouverture de ses droits à indemnisation, l’allocataire est informé des modalités de calcul, du montant de son allocation, ainsi que de la date du premier jour de paiement de l’allocation et de la durée totale d’indemnisation prévisionnelle. L’allocation ainsi calculée est versée jusqu’à épuisement du capital de droits initial.

b) En cas d’exercice d’une activité professionnelle salariée en cours d’indemnisation, l’allocation versée, le cas échéant, au demandeur d’emploi est calculée conformément aux règles définies à l’article 2 du présent accord.

c) A l’épuisement du capital de droits initial, il est procédé à une recherche des éventuelles périodes d’activité ouvrant droit à indemnisation : une ou plusieurs périodes d’activité représentant au moins 150 heures de travail ouvrent droit à un rechargement des droits. Un nouveau capital de droits est calculé sur la base de l’ensemble des périodes d’activité ayant servi au rechargement, ainsi qu’une nouvelle durée d’indemnisation.

d) Le rechargement des droits est automatique, indifféremment du maintien ou non de la personne sur la liste des demandeurs d’emploi en cas de reprise d’activité.

  

Réforme de l’activité réduite

Pour les bénéficiaires relevant du régime général 

A compter du 1er juillet 2014, le nouveau régime suivant devrait s’appliquer :

  • Le cumul entre revenu d’activité reprise en cours d’indemnisation d’une part, et indemnités versées par le régime d’assurance chômage d’autre part, est possible tout au long de la période d’indemnisation, quel que soit le volume d’heures travaillées ou le montant de la rémunération issue de l’activité reprise ou conservée : en conséquence, tous les seuils inhérents au dispositif d’activité réduite (70% de l’ancienne rémunération, 110 heures mensuelles, 15 mois de cumul) sont supprimés ;
  • L’allocation versée est calculée selon la formule suivante : allocation mensuelle due =  allocation mensuelle sans activité moins 70% de la rémunération brute issue de l’activité réduite
  • Un nombre de jours non indemnisés dans le mois est alors établi sur la base de l’allocation mensuelle due ;
  • Le cumul entre revenu d’activité reprise ou conservée et indemnités versées est plafonné au niveau du salaire antérieur de référence ayant servi au calcul de l’indemnité.

Pour les bénéficiaires relevant de l’annexe IV 

Sont concernés les salariés intermittents et intérimaires des entreprises de travail temporaire. 

Les dispositions prévues aux bénéficiaires du régime général sont reprises pour ces catégories de salariés, sont toutefois conservées certaines règles spécifiques comme :

  • La détermination du salaire journalier de référence ;
  • La prise en compte du travail à temps partiel ;
  • Les modalités de calcul du différé d’indemnisation lié au versement d’indemnités. 

Droits des PEM 

Pour les PEM, ou salariés multi-employeurs, le projet d’ANI souhaite améliorer le régime actuel, considéré comme pénalisant. 

C’est la raison pour laquelle, le nouveau système prévoit :

  • Cumul du capital restant initial avec le capital de l’activité conservée qui a été perdue ;
  • L’allocation versée est égale au cumul de l’allocation initiale avec l’allocation correspondante à la perte de l’activité conservée ;
  • La durée d’indemnisation est déterminée par le quotient du nouveau capital par la nouvelle allocation.

L’allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.  

Extrait du projet ANI

Article 2 – Réforme de l’activité réduite favorisant les faibles rémunérations et encourageant la reprise d’emploi et l’allongement de la durée de travail

Les règles actuelles encadrant l’activité réduite posent deux problèmes principaux : d’une part, les différents seuils produisent des effets pervers qui désincitent à la reprise d’emploi ou à l’allongement de la durée du travail et d’autre part le cumul sur les bas niveaux de salaire est insuffisamment incitatif à l’emploi.

En conséquence, le régime d’activité réduite est profondément rénové selon les principes suivants :

1. Dispositifs applicables aux bénéficiaires relevant du régime général

Afin de mieux inciter à la reprise d’emploi, tout en veillant à conserver la nature assurantielle du régime d’assurance chômage dont le rôle est de verser un revenu de remplacement en cas de perte involontaire d’emploi, le dispositif actuel est modifié comme suit :

le cumul entre revenu d’activité reprise en cours d’indemnisation d’une part, et indemnités versées par le régime d’assurance chômage d’autre part, est possible tout au long de la période d’indemnisation, quel que soit le volume d’heures travaillées ou le montant de la rémunération issue de l’activité reprise ou conservée : en conséquence, tous les seuils inhérents au dispositif d’activité réduite (70% de l’ancienne rémunération, 110 heures mensuelles, 15 mois de cumul) sont supprimés ;

l’allocation versée est calculée selon la formule suivante :

allocation mensuelle due =  allocation mensuelle sans activité - 70% de la rémunération brute issue de l’activité réduite

un nombre de jours non indemnisés dans le mois est alors établi sur la base de l’allocation mensuelle due ;

le cumul entre revenu d’activité reprise ou conservée et indemnités versées est plafonné au niveau du salaire antérieur de référence ayant servi au calcul de l’indemnité.

2. Bénéficiaires relevant de l’annexe IV (salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire)

En conséquence de la mise en oeuvre des dispositions générales visées au point 1 du présent article, l’ensemble des mesures prévues par le présent accord s’appliquent aux « salariés intermittents et salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ». Ces derniers conservent néanmoins les règles spécifiques relatives aux points suivants :

la détermination du salaire journalier de référence ;

la prise en compte du travail à temps partiel ;

les modalités de calcul du différé d’indemnisation lié au versement d’indemnités.

Article 3 – Renforcement des droits des salariés « multi-employeurs »

Les règles actuelles encadrant l’indemnisation des salariés « multi-employeurs » sont pénalisantes car elles ne permettent pas aux salariés concernés de bénéficier de l’ensemble de leurs périodes de travail pour le calcul de leur allocation.

En conséquence, en cas de perte de l'activité conservée, les rémunérations et l'affiliation afférentes à cette activité sont prises en compte dans leur totalité pour la détermination du nouveau droit, dans les conditions suivantes :

cumul du capital restant initial avec le capital de l’activité conservée qui a été perdue ;

l’allocation versée est égale au cumul de l’allocation initiale avec l’allocation correspondante à la perte de l’activité conservée ;

la durée d’indemnisation est déterminée par le quotient du nouveau capital par la nouvelle allocation.

L’allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.

  

Entrée en vigueur

Selon nos sources, ce projet d’accord du 22 mars 2014, devrait être signé par plusieurs organisations salariales et patronales.

Seraient ainsi signataires :

  • La CFDT ;
  • La CFTC ;
  • FO ;
  • Le MEDEF ;
  • La CGPME ;
  • L’UPA. 

A la suite de l’approbation du projet par ces dernières, le ministère du travail lancera alors la « procédure d’agrément ».

Selon les termes du projet, le présent accord est prévu pour une durée de 24 mois et s’applique aux salariés privés involontairement d’emploi dont la date de fin de contrat est postérieure au 30 juin 2014.

Pour les salariés compris dans une procédure de licenciement économique, les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement à ceux visés par une procédure de licenciement dont la date d’engagement est postérieure au 30 juin 2014.

Toutefois, pour les mesures ayant un impact opérationnel conséquent, la convention relative à l’indemnisation du chômage pourra adapter cette date sur la base d’études d’impact, sans toutefois prévoir une date d’application ultérieure au 1er  octobre 2014.

Extrait du projet ANI

Article 11 - Durée, conditions d’application et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois à l’issue de laquelle il cessera de plein de droit de produire ses effets.

Il s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi, tel que visés au point 1 de l’article 7 du présent accord, dont la date de fin de contrat est postérieure au 30 juin 2014, dans les conditions fixées par le règlement général. Pour les salariés compris dans une procédure de licenciement économique, les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement à ceux visés par une procédure de licenciement dont la date d’engagement est postérieure au 30 juin 2014.

Toutefois, pour les mesures ayant un impact opérationnel conséquent, la convention relative à l’indemnisation du chômage pourra adapter cette date sur la base d’études d’impact, sans toutefois prévoir une date d’application ultérieure au 1er octobre 2014.

Les dispositions en vigueur au 30 juin 2014, ainsi que les textes d’application non affectés par les dispositions du présent accord, régissant le régime d’assurance chômage, demeurent applicables.

Les parties signataires du présent accord se réuniront tous les six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour suivre la mise en oeuvre et l’évolution de la situation financière du régime.

Extrait de la publication sur le site « Portail du Gouvernement » du 26/03/2014

L’accord sur l’assurance chômage du 21 mars 2014

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté une communication relative à l’accord sur l’assurance chômage du 21 mars 2014.

Comme ils s’y étaient engagés, les partenaires sociaux ont su faire preuve de responsabilité, dans un contexte économique et financier difficile, pour conclure un accord renouvelant la convention d’assurance chômage. Cet accord majoritaire, signé par l’ensemble des organisations patronales et trois syndicats (CFDT, FO, CFTC), entrera en application, après agrément ministériel, à partir du 1er juillet pour une période de 2 ans, avec un bilan régulier tous les 6 mois. 

Références 

Extrait de la publication sur le site « Portail du Gouvernement » du 26/03/2014

Extrait du projet ANI du 22 mars 2014

  

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

Extrait circulaire UNEDIC 2011-25 du 7 juillet 2011

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

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