Les cotisations sociales appelées pour les TNS sont soumises à des règles particulières.
Le tableau qui suit vous propose les taux et dispositions applicables à compter du 1er janvier 2018.
Rappelons que sont considérées comme TNS (Travailleurs Non-Salariés), toutes les personnes appartenant aux catégories suivantes :
- Tout gérant majoritaire d’une SARL ;
- Tout gérant d’une EURL ;
- Les entrepreneurs individuels inscrits au RCS (Le Registre du Commerce et des Sociétés) ou au répertoire des métiers ;
- Les agents commerciaux ;
- Les personnes exerçant en profession libérale ;
- Etc.
Préambule
Les taux et dispositions que nous décrivons sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Cotisations maladie-maternité
Travailleurs indépendants (hors professions libérales)
Valeur revenu d'activité annuel | Taux | Référence légale |
< 40% du PASS (15.892,80 € en 2018) | Application d’un taux réduit obtenu par la formule suivante : [(T1-T2)/ (1,1*PASS)]*R+ [(T2-T3)/ (0,4*PASS)*R] + T3
Taux minimal : 0,85% et taux maximal : 4,01% (dont 0,35% maladie-indemnités journalières) | Article D 621-2 code de la sécurité sociale |
Compris entre 40% et 110% du PASS (soit entre 15.892,80 € et 43.705,20 € en 2018) | Application d’un taux réduit obtenu par la formule suivante : [(T1-T2)/ (1,1 × PASS)] × r + T2
| Article D 621-2 code de la sécurité sociale |
≥ 110% du PASS (soit 43.705,20 € en 2018) | Application d’un taux de 7,20% (dont 0,35% maladie-indemnités journalières) |
Professions libérales
Valeur revenu d'activité annuel | Taux | Référence légale |
< 110% du PASS (soit 43.705,20 € en 2018) | Application d’un taux réduit obtenu par la formule suivante : [(T1-T2)/ (1,1 × PASS)] × r + T2
| Article D 621-3 code de la sécurité sociale |
≥ 110% du PASS (soit 43.705,20 € en 2018) | Application d’un taux de 6,50% |
Article D621-2
Créé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
I.-En application des articles L. 621-1 et L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 fait l'objet d'une exonération et d'une réduction supplémentaire lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond déterminée conformément à l'article D. 613-2.
Le taux prévu à l'alinéa précédent est déterminé selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/ (0,4 × PSS) × r] + T3
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
-T2 est égal à 2,2 % ;
-T3 est égal à 0,85 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 est déterminé, selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
où :
-T1 est égal au taux de la cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
-T2 est égal à 2,2 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.NOTA :
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Article D621-3
Créé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 640-1 et L. 723-1.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
-T2 est égal à 1,5 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.NOTA :
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Cotisations d’allocations familiales
Les taux de cotisations sont identiques à tous les travailleurs indépendants (artisans, industriels et commerçants, professionnels libéraux, avocats ou praticiens ou auxiliaires médicaux).
Valeur revenu d'activité annuel | Taux | Référence légale |
< 110% du PASS (43.705,20 € en 2018) | Application d’un taux nul | Article D 613-1 code de la sécurité sociale |
Compris entre 110% et 140 % du PASS (soit entre 43.705,20 € et 55 624,80 € en 2018) | Application d’un taux réduit obtenu par la formule suivante : [(T1)/ (0,3 × PASS)] × (r - 1,1 × PASS)
| |
> 140 % du PASS (55 624,80 € en 2018) | Application d’un taux de 3,10% |
Article D613-1
Modifié par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4
- - En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est :
1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article :
Taux = [(T1)/(0,3 × PSS)] × (r - 1,1 × PSS) où :
- T1 est égal au taux de cotisation fixé au 3° du présent article ;
- PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
- r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
II. - La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 613-2.NOTA :
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Retraite de base
Travailleurs indépendants (hors professions libérales)
Valeur revenu d'activité annuel | Taux |
≤ 1 PASS (soit 39.732 € en 2018) | 17,75% Une cotisation minimale est fixée en 2018 à 811 € |
> 1 PASS (soit 39.732 € en 2018) | 0,60% |
Professions libérales (hors avocats)
Valeur revenu d'activité annuel | Taux |
≤ 1 PASS (soit 39.732 € en 2018) | 10,10% (soit 8,23% + 1,87%) Une cotisation minimale est fixée en 2018 à 461€ |
> 1 PASS et dans la limite de 5 PASS (soit au-delà de 39.732 € et dans la limite de 198.660 €en 2018) | 0,60% |
Assurance vieillesse complémentaire professions libérales
Catégories | Montant annuel des cotisations et taux |
Section professionnelle des notaires · Section B classe 1 · Taux de cotisation de la section C | 2.190 € 4,10% |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires · Taux de cotisation · Taux de cotisation des affiliés relevant de l’article L 642-4-1 du code de la sécurité sociale (commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice, etc.) · Valeur d’achat du point | 12,50% 7,50% 46,08 € |
Médecins · Taux de la cotisation proportionnelle | 9,80% |
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes · Cotisation forfaitaire · Taux de la cotisation proportionnelle · Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle | 2.598 € 10,65% Seuil : 85% du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2017 ; Plafond : 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2017. |
Auxiliaires médicaux Cotisation forfaitaire | 1.536 € 3% Seuil : 25 246 € ; |
Vétérinaires · Valeur d’achat du point | 460 € |
Section professionnelle des experts-comptables · Classe A | 625,44 € |
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques : · Classe 1 | 1.315 € |
Section professionnelle des pharmaciens : · Cotisation de référence | 1.136 € |
Cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels
- Pour l'année 2018, le coefficient de référence prévu à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 75,58 ;
- Pour l'année 2018 et pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 453 €.
Décret n° 2018-1033 du 26 novembre 2018 fixant pour les années 2018 et 2019 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des professions libérales et pour l'année 2018 le coefficient de référence du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, JO du 27 novembre 2018
Contributions CSG et CRDS
Assiette | Taux |
Totalité du revenu de l’activité non salariée | 9,70% |
Revenu de remplacement | 6,20% |