Des contrats saisonniers sans terme précis ou durée minimale doivent être requalifiés en CDI

Jurisprudence
Paie CDD

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La présente affaire concerne une salariée engagée par plusieurs contrats saisonniers.

Les relations de travail ayant cessé, la salariée saisit la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

La salariée indique en effet que les contrats saisonniers ne comportaient :

  • Ni durée précise ;
  • Ni durée minimale. 

Dans son arrêt du 6 juillet 2016, la Cour d'appel de Montpellier donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt de la cour d’appel, relevant à cette occasion que :

  • Conformément à l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat saisonnier doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale ;
  • Dans la présente affaire, le premier contrat saisonnier se bornait à faire état d'un engagement "pour le début de la campagne pommes précoces 1999, qui s'étalera jusqu'à courant août/début septembre 1999, en fonction du rythme de conditionnement", ce dont il résultait qu'il ne comportait ni terme précis, ni durée minimale. 

Il y avait donc lieu à requalification des contrats saisonniers successifs en un contrat à durée indéterminée.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que, conformément à l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat saisonnier doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'après réinscription de l'affaire au rôle, la salariée sollicitait la requalification des contrats à durée déterminée successifs en relation contractuelle à durée indéterminée et constaté que le premier contrat saisonnier se bornait à faire état d'un engagement "pour le début de la campagne pommes précoces 1999, qui s'étalera jusqu'à courant août/début septembre 1999, en fonction du rythme de conditionnement", ce dont il résultait qu'il ne comportait ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel en a exactement déduit, hors dénaturation et sans méconnaître les termes du litige, qu'il y avait lieu à requalification des contrats saisonniers successifs en un contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-23710

Profitons du présent arrêt pour rappeler quelques notions concernant le contrat CDD « saisonnier ».

Définition

Les travaux saisonniers sont des travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Dans le secteur agricole, il s'agit de travaux liés à l'activité de récolte, au conditionnement.
Dans le secteur du tourisme, cela peut concerner les centres de loisirs, commerces des stations touristiques.

Article L1242-2

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…)

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; (…)

Un contrat éventuellement sans terme précis

La Cour de cassation évoque l’article L 1242-7 du code du travail qui confirme que le contrat CDD conclu pour un « emploi à caractère saisonnier » :

  • Peut ne pas comporter de terme précis ;
  • Sous réserve de prévoir néanmoins une durée « minimale ».

Article L1242-7

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. 

Quelques rappels de jurisprudence

Jurisprudence « Tour Eiffel » 

La Cour de cassation admet le caractère saisonnier du contrat d’un employé à la caisse de la Tour Eiffel. La Cour de cassation reconnait en l’espèce l'existence d'une activité saisonnière soit pendant les vacances scolaires, soit pendant les 5 mois de grande activité du tourisme.

Extrait de l’arrêt :

Attendu, cependant, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'activité touristique de l'employeur était caractérisée par un accroissement du nombre de visiteurs, chaque année, à des dates à peu près fixes, et que les contrats conclus avec la salariée couvraient les cinq ou six mois de l'année pendant lesquels la Tour Eiffel recevait le plus grand nombre de visiteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Cour de cassation du 12/10/1999, pourvoi 97-40915

La production de pizzas surgelées n’admet pas d’activité saisonnière 

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée, entre le 6 janvier 1997 et le 14 juillet 2003, en qualité d'ouvrière de production, par une société commercialisant des pizzas surgelées.

L’engagement s’était fait sous contrat CDD à caractère saisonnier.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la société X…, qui fabriquait et commercialisait des pizzas surgelées en toutes saisons et connaissait seulement un accroissement périodique de production, n'avait pas d'activité saisonnière, 

Cour de cassation du 5/12/2007, pourvoi 06-41313 

Contrat saisonnier dans un magasin de sport 

Dans une autre affaire, une salariée avait été engagée en qualité de vendeuse étalagiste, au sein d’un magasin de sport, sous contrat CDD à caractère saisonnier.

La Cour de cassation ne reconnait pas en l’espèce l’existence d’une activité saisonnière, permettant le recours à un contrat CDD du même type.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée du 3 mars 2003 et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que, dès lors que l'augmentation des ventes d'articles de sport et d'équipements de loisirs était en corrélation directe avec le rythme des saisons, l'accroissement d'activité qui en résultait et qui était amenée à se renouveler chaque année pendant la même période présentait un caractère saisonnier et qu'ainsi, le contrat conclu pour surcroît d'activité était irrégulier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui exerçait son activité tout au long de l'année et connaissait seulement un accroissement temporaire de production pendant la période considérée, n'avait pas d'activité saisonnière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée du 3 mars 2003 et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon 

Cour de cassation du 21/03/2007, pourvoi 05-44967

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