Les propositions de reclassement d’un salarié inapte ne sont pas obligatoirement écrites

Jurisprudence

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Un salarié est engagé par une société de transports, le 4 décembre 1997, sur un poste de chauffeur routier.

Courant mars 2013, le médecin du travail émet un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise.

Le salarié est finalement licencié le 8 avril 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement. 

Dans son arrêt du 30 octobre 2015, la Cour d'appel de Douai donne raison au salarié et condamne l’employeur.

Elle considère en effet, que rien n’établissait que l’employeur ait proposé un poste au salarié inapte, ni que le salarié avait refusé cette offre, il n’existait en effet aucun écrit sur ce point. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme, l'arrêt retient que rien n'établit que l'employeur ait proposé un poste chez (…) ni que le salarié ait refusé une telle proposition, qu'il n'existe en effet aucun écrit sur ce point et que la lettre de licenciement mentionnant l'existence d'une proposition de reclassement chez (…), même corroborée par le témoignage du délégué du personnel, ne suffit pas à démontrer que le salarié en ait été destinataire ;  

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle considère que la Cour d’appel de Douai ajoute présentement à la loi « une condition qu'elle ne prévoit pas ».

L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé et annulé, les deux parties renvoyées devant la Cour d’appel d’Amiens. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon ce texte, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit ;  (…)

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; 

Cour de cassation du

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions concernant le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement depuis la loi travail, en attendant les éventuelles modifications que pourraient apporter les ordonnances attendues pour la fin septembre 2017… 

Préambule :

La loi travail modifie grandement le déroulement de ce cas de rupture, ainsi que les contestations possibles.

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

Déclaration inaptitude du salarié : 1 seul examen !

Les nouvelles dispositions indiquent que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

  • S’il a réalisé au moins 1 examen médical de l’intéressé ;
  • S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
  • S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement ;
  •  S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

Éventuellement un second examen

Le médecin du travail peut estimer qu’un 2ème examen est nécessaire, il est alors réalisé dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le 1er examen.

La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.  

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (cas de dispense de recherche de reclassement par l’employeur). 

Article R4624-42

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. 
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. 
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. 

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Consultation du médecin inspecteur du travail

Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

Article R4624-43

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

Inscription dans le dossier médical

Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur. 

Article R4624-44

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.

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