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  • Jurisprudence

Former son salarié est une obligation et non… une simple faculté

3 min de lecture

La Cour de cassation vient de rappeler que l’employeur doit garantir l’adaptation du salarié à son poste tout au long du contrat, sous peine de dommages‑intérêts. Cette décision, issue d’un litige sur la qualification d’un ouvrier, impose aux entreprises de formaliser leurs actions de formation pour sécuriser leurs obligations légales.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé à compter du 5 avril 1988 en qualité de manœuvre.

Reconnu inapte au travail, il fait valoir ses droits à la retraite qu'il a obtenue à partir du 1er novembre 2012.

Le 17 janvier 2013, il décide de saisir la juridiction prud'homale en reconnaissance d'un statut d'ouvrier qualifié position II coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, paiement de rappels de salaires en conséquence, et réclame des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation. 

Dans son arrêt du 14 janvier 2015, la Cour d'appel de Bastia déboute le salarié de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.

Elle indique à ce titre que les formations visées par l’article L 6321-1 du code du travail restent une simple faculté et non une obligation pour l’employeur. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts du salarié pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation, l'arrêt retient que les formations visées par l'article L. 6321-1 du code du travail restent une simple faculté et non une obligation pour l'employeur ; 

Sans que cela ne constitue une réelle surprise, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.

Elle rappelle à ce titre, l’obligation qui pèse sur l’employeur : « l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail »

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation, l'arrêt rendu le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Cour de cassation du

C’est un arrêt très intéressant que rend la Cour de cassation présentement, et qui rappelle bien les obligations de l’employeur en matière de formation. 

Obligations de l'employeur et plan de formation

Nous remarquerons tout d’abord que la cour d’appel se réfère à l’article L 6321-1 du code du travail, cet article appartenant à la section 1 intitulée « Obligations de l'employeur et plan de formation », il n’est pas surprenant que la Cour de cassation ne partage pas du tout son avis.

Article L6321-1

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 109

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.

Confirmation de jurisprudences

Le présent arrêt nous permet de rappeler quelques arrêts de la Cour de cassation, que nous avons d’ailleurs abordés sur notre site…

2 formations en 8 ans : c’est insuffisant et donne lieu au versement de dommages et intérêts

Cour de cassation du 05 octobre 2016, pourvoi n°15-13594

 Retrouver cet arrêt en détails, en cliquant ici. 

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Cette décision confirme que, sur huit ans d’ancienneté, ne proposer que deux actions de formation constitue un manquement à l’obligation de formation et expose l’employeur à des dommages‑intérêts. Elle rappelle aux dirigeants que la formation continue est indispensable pour garantir le reclassement et sécuriser le risque juridique.

Une journée de formation en 16 ans d'ancienneté : l'employeur est en faute et doit verser 5.000 € de dommages-intérêts 

Cour de cassation du 24 septembre 2015, pourvoi n°14-10410

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Après 16 ans d’ancienneté, une salariée n’a bénéficié que d’une journée de formation. La Cour d’appel de Montpellier a jugé cet isolement comme une violation de l’obligation de l’employeur de préserver l’employabilité, décision confirmée par la Cour de cassation qui a condamné l’entreprise à 5 000 € de dommages‑intérêts. Cette affaire rappelle l’importance de programmer régulièrement des actions de formation pour éviter des sanctions financières.

L'employeur qui ne forme pas son salarié est fautif !

Cour de cassation du 07 mai 2014, pourvoi n°13-14749 

 Retrouver cet arrêt en détails, en cliquant ici.

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Après sept ans d’ancienneté sans aucune formation continue, la salariée a été sanctionnée pour mauvaise gestion de la caisse, mais la Cour de cassation a retenu la responsabilité de l’employeur pour manquement à l’obligation d’adaptation, condamnant ce dernier à 6 000 € de dommages‑intérêts. Cette décision rappelle aux services RH l’importance de consigner et d’assurer régulièrement des actions de formation afin d’éviter une remise en cause juridique de la gestion du personnel.

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