L’employeur qui ne forme pas son salarié est fautif !

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Formation

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Une salariée est engagée le 1er août 2000 en qualité de secrétaire.

Elle est licenciée pour faute grave le 20 octobre 2007, au motif qu’elle avait encaissé des ventes de bijoux en espèces, et ne les avait pas inscrites sur le livre de caisse, et en conservant ces espèces à son profit personnel. 

Extrait de l’arrêt :

que s'agissant du premier fait fautif, à savoir de ventes de bijoux ou montres avec des encaissements en espèces sans les inscrire sur le livre de caisse, et en conservant ces espèces à son profit personnel (…)

La salariée saisit la juridiction prud’homale, mettant en avant le fait qu’elle n’avait bénéficié d'aucun stage de formation continue sur ses sept ans de présence dans l'entreprise, et demandant de ce fait le paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation légale d'adaptation.

De son côté, l’employeur met en avant l'absence d'évolution du poste de la salariée, aucune formation n’était de ce fait absolument nécessaire. 

La cour d’appel puis la Cour de cassation donnent raison à la salariée, condamnant au passage au paiement d’une somme de 6.000 € en réparation de son préjudice. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée qui était présente dans l'entreprise depuis sept ans n'avait bénéficié au cours de cette période 
d'aucun stage de formation continue, la cour d'appel a caractérisé un manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations définie par le texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé (…)

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement par la société F... des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-14749

Obligation légale de formation 

Selon les termes de l’article L 6321-1 du code du travail, repose sur tout employeur une obligation de formation de ses salariés.

Cette obligation a d’ailleurs été confirmée par la loi du 5/03/2014.

Article L6321-1

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 5

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.

  

Confirmation de jurisprudence 

Le présent arrêt constitue une confirmation de jurisprudence, que l’on pourrait qualifier de « bien établie » depuis 2007.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les salariées, présentes dans l'entreprise depuis respectivement 24 et 12 ans, n'avaient bénéficié que d'un stage de formation continue de trois jours en 1999 ; qu'elle a pu en déduire qu'au regard de l'obligation pour l'employeur d'assurer l'adaptation des salariées à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, ces constatations établissaient un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de sa rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 23 octobre 2007 N° de pourvoi: 06-40950

Absence d’évolution du poste ne justifie pas l’absence de formation

Point important, selon nous, à rappeler, l’absence d’évolution du poste occupé par le salarié ne justifie pas à lui seul l’absence de formation.  

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, l'arrêt retient que le salarié a été recruté sans compétence ni expérience au poste d'opérateur de lignes auquel il a été formé par l'employeur ; que son expérience lui permet désormais de prétendre à des postes similaires dans l'industrie mécanique ; que son poste de travail n'a connu depuis son embauche aucune évolution particulière nécessitant une formation d'adaptation ; qu'il lui appartenait par ailleurs de demander à bénéficier d'un congé individuel de formation ou du droit individuel de formation ; qu'en conséquence aucun manquement n'a été commis par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'adaptation au poste de travail ou de l'utilisation des congé ou droit individuels de formation, alors qu'elle constatait qu'en seize ans d'exécution du contrat de travail l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 5 juin 2013 N° de pourvoi: 11-21255 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient que l'employeur n'avait aucune obligation de les former à leur tâche de préparateurs qu'ils occupaient avec succès et dont ils ne prouvent pas qu'elle a fait l'objet d'une évolution, et qu'il n'existait pas de tâches d'un niveau plus élevé à leur proposer ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, au regard de la durée d'emploi de chacun des salariés, l'employeur avait rempli son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. X..., C..., D..., B... et A... de leurs demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 28 septembre 2011 N° de pourvoi: 09-43339

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