Signature illisible sur lettre de licenciement : le licenciement est sans cause réelle et sérieuse !

Jurisprudence
Licenciement

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une salariée est engagée le 24 novembre 2009 par une association, en qualité d'aide à domicile.

Licenciée pour faute grave par lettre du 12 mai 2011, elle saisit la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture.

Dans cette affaire, la lettre de licenciement comportait une signature illisible et la seule mention « le responsable » ne permettant pas d’en identifier l’auteur. 

La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 30 septembre 2014, donne raison à la salariée. 

L’employeur conteste cet arrêt ayant pour effet de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il considère qu’une lettre de licenciement signée par « le responsable » sans indication nominative est régulière dès lors que, la procédure de licenciement ayant été menée à terme, il est établi soit que le signataire était la personne ayant reçu le pouvoir de licencier soit que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifiée par celle-ci.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser différentes sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'une lettre de licenciement signée par « le responsable » sans indication nominative est régulière dès lors que, la procédure de licenciement ayant été menée à terme, il est établi soit que le signataire était la personne ayant reçu le pouvoir de licencier soit que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifiée par celle-ci ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de justification du pouvoir de l'auteur du licenciement quand elle constatait que la lettre avait été signée au nom du responsable et que la procédure avait été menée à terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des article L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;

Mais ces arguments n’ont pas pour effet de convaincre la Cour de cassation qui confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

La signature illisible et l’unique mention « le responsable » ne permettaient pas d’identifier l’auteur de la lettre de licenciement, conduisant de ce fait à reconnaitre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant constaté que la signature de la lettre de rupture était illisible et que la mention "le responsable" ne permettait pas d'en identifier l'auteur, en sorte que l'employeur ne justifiait pas du pouvoir de l'auteur du licenciement au regard des statuts de l'association, la cour d'appel en a exactement déduit, ce manquement étant insusceptible de régularisation, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-27154

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se penche sur un souci de signature…

Un intérimaire peut-il signer les lettres de licenciement ? 

Dans cette affaire, que vous pouvez retrouver en détails sur notre site en cliquant ici, un salarié intérimaire avait été engagé dans une entreprise, et l’objet de sa mission était d’assister le DRH et assurer la gestion d’un dossier PSE (Plan de Sauvegardes de l’Emploi) entrainant une réduction d’effectifs. 

Les lettres de licenciement avaient été signées par ce salarié intérimaire, ce que les salariés avaient contesté en saisissant la juridiction prud’homale.
Avis contraire à la cour d’appel, la Cour de cassation avaient débouté les salariés de leur demande, estimant que le salarié intérimaire appartenait à l'entreprise, et qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoir suffisamment prouvée par les fonctions qu’il exerçait. 

Cour de cassation du 2/03/2011, pourvoi n° 09-67237 et 09-62738

Des conséquences financières lourdes…

Revenons à notre affaire, et signalons les sommes que l’association a été contrainte de verser dans l’affaire présente, preuve s’il en était besoin qu’il convient d’agir avec prudence et réflexion dans une procédure de licenciement :

  • 888,77 € à titre d'indemnité de préavis ;
  • 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement ;
  • 2.207,10 € à titre d'indemnité de licenciement ;
  • Et 88,87 € à titre de congés payés afférents au préavis ;
  • Soit un total de… 5.184,74 € ! 

Extrait de l’arrêt :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame (…), ordonné sous astreinte la rectification de l'attestation destinée au Pôle Emploi et condamné l'association (…) » à lui payer la somme de 888,77 € (huit cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-sept centimes) à titre d'indemnité de préavis ; d'AVOIR condamné l'Association (…)à payer à Madame (…)... les sommes de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement et de 2.207,10 € (deux mille deux cent septe euros dix centimes) à titre d'indemnité de licenciement et 88,87 € (quatre vingt-huit euros vingt-sept centimes) à titre de congés payés afférents au préavis ; le tout avec condamnation au taux d'intérêt légal sur les sommes à caractère salarial.

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum