Contexte de l'affaire
Un salarié intérimaire est engagé du 28/04/2005 au 31/10/2005 au sein d’une entreprise.
L’objet de sa mission est d’assister le directeur des Ressources Humaines de la société et d’assurer la gestion d’un dossier PSE (Plan de Sauvegardes de l’Emploi) entrainant une réduction d’effectifs.
Plusieurs salariés licenciés dans le cadre du PSE saisissent le Conseil de prud’hommes estimant que la procédure est irrégulière.
Ils indiquent en effet, que les lettres de licenciement ont été signées par le salarié intérimaire, qui n’est pas un salarié de l’entreprise.
La Cour d’appel donne raison aux salariés au motif que :
«le travailleur temporaire est une personne étrangère à l'entreprise utilisatrice".
Les juges de la Cour de cassation ne sont pas du même avis et déboutent les salariés de leur demande.
Ils retiennent que le travailleur temporaire appartenait à l'entreprise, et qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoir suffisamment prouvée par les fonctions qu’il exerçait.
Dans leur jugement, les juges indiquent que :
"l'intéressé avait pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines ainsi que son remplacement éventuel, ce dont il se déduisait qu'il avait le pouvoir de signer les lettres de licenciement"
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire nous permet de rappeler un jugement récent de la Cour de cassation, le sujet de l’affaire était la qualité de la personne ayant signé une lettre de licenciement.
La comptable est licenciée pour faute grave au sein d’une association, et la lettre de licenciement est signée par le secrétaire général de l’association.
La salariée conteste son licenciement au motif que le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, et saisit le Conseil de prud’hommes.
Les statuts de l’association prévoient que le président de l’association peut donner pouvoir à titre exceptionnel à un vice-président.
La cour d’appel considère que le licenciement est nul.
La Cour de cassation, considère de son côté qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement mais l’absence de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation indique ainsi dans son jugement que "l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse".
Cour de cassation du 30/09/2010 pourvoi 09-40114