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  • Jurisprudence
  • Rupture conventionnelle

Une indemnité inférieure à sa valeur conventionnelle ne rend pas nulle la rupture conventionnelle

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Cette décision de la Cour de cassation confirme que, même si l’indemnité versée lors d’une rupture conventionnelle est inférieure à celle prévue par la convention collective, la convention reste valable. Elle rappelle aux employeurs que le respect du consentement, et non le montant de l’indemnité, constitue le critère de validité, tout en incitant les salariés à vérifier les éventuels vices du consentement avant d’engager une contestation.

En bref - Résumé IA
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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé le 1er février 1994 par une association en qualité d'animateur.

Le 16 mars 2010, les parties signent une convention de rupture du contrat de travail homologuée le 21 avril 2010 par l'autorité administrative.

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale, souhaitant obtenir la nullité de la convention de rupture au motif que l’indemnité de rupture ne saurait être inférieure celle prévue conventionnellement en cas de licenciement. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande, ajoutant que même une indemnité de rupture inférieure à la valeur légalement prévue ne pourrait entrainer la nullité de la convention de rupture. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette de ce fait le pourvoi formé par le salarié. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail n'entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'invoquait pas l'existence d'un vice du consentement, en a exactement déduit que ses demandes devaient être rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-27873

Le présent arrêt de la Cour de cassation confirme un arrêt rendu précédemment par la Cour de cassation… 

Rupture conventionnelle avec indemnité inférieure à la valeur légale

Dans cette affaire, la Cour de cassation considère que le fait d’indiquer une indemnité, inférieure à sa valeur légale, n’a pas pour effet de rendre nulle la convention de rupture. 

Nous avons consacré une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

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Cette affaire montre que, même si l’indemnité versée est inférieure au minimum légal et que la date de fin précède l’homologation, la rupture conventionnelle n’est pas automatiquement déclarée nulle. La Cour de cassation impose toutefois une rectification de la date et le paiement éventuel d’un complément, rappelant aux employeurs l’importance de respecter scrupuleusement les exigences de forme.

Cour de cassation du 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-10139 

La présente affaire permet donc de conclure, que n’a pas pour effet de prononcer la nullité de la convention de rupture :

  1. Une indemnité inférieure à sa valeur légale ;
  2. Et une indemnité inférieure à sa valeur conventionnelle. 

Une "interprétation" ou "adaptation" du code du travail 

Ce qui peut sembler surprenant dans l’arrêt que nous commentons aujourd’hui, c’est que même si le code du travail indique que le montant de l’indemnité spécifique ne peut pas être inférieure à celle légalement prévue à l’article L 1234-9 (licenciement), le non-respect de cette valeur minimale n’emporte pas la nullité de la convention de rupture… 

Article L1237-13

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

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