Une rupture conventionnelle avec une indemnité inférieure à la valeur légale et une date de rupture erronée est-elle nulle ?

Jurisprudence
Rupture conventionnelle

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Après avoir été mis à la disposition d’une société dans le cadre de contrats de mission, un salarié est le 7 juillet 1975 en qualité d'ajusteur-monteur, avec reprise d'ancienneté au 21 avril 1975.

A la suite de 2 refus d'homologation d'une rupture conventionnelle, les parties signent finalement le 26 juillet 2010 une 3ème convention de rupture du contrat de travail fixant la date de rupture au 6 août 2010, homologuée par l'autorité administrative le 9 août 2010. 

Mais le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que ladite convention de rupture devait être considérée comme nulle aux motifs que :

  • L’indemnité de rupture était inférieure à sa valeur légale ;
  • Et que la date de rupture anticipait la date d’homologation par l’autorité administrative. 

La cour d’appel considère dans son arrêt du 6 novembre 2013 que le fait de verser une indemnité inférieure à la valeur légalement fixée et le fait d’indiquer une date de rupture antérieure au lendemain de l’homologation n’entrainent pas en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs et inopérants, alors que si la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail et si l'erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l'homologation n'entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture, la cour d'appel, saisie de demandes en annulation et en paiement de sommes, à qui il appartenait, non pas de procéder à un double donné acte dépourvu de portée, mais, par application de ce texte, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire, a, méconnaissant son office, violé les textes susvisés ; 

La Cour de cassation ne remet pas en cause la version de la cour d’appel qui ne prononce pas la nullité de la convention de rupture.

Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur un seul point : celui qui donnant acte à l'employeur, refuse de fixer la date de la rupture au lendemain du jour de l'homologation et déboute le salarié de sa demande en paiement d'une somme en complément de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'il entendait conserver. 

Extrait de l’arrêt :

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il, en donnant acte à l'employeur, refuse de fixer la date de la rupture au lendemain du jour de l'homologation et déboute le salarié de sa demande en paiement d'une somme en complément de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'il entendait conserver, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée 

Cour de cassation du , pourvoi n°14-10139

A la lecture du présent arrêt, nous serions tentés de nous poser la question suivante : « qu’est ce qui rend nulle une convention de rupture ? ».

Il semble en l’état des différents arrêts de la Cour de cassation que la principale cause de nullité soit le vice du consentement d’une des deux parties. 

Cette affaire évoque la date d’homologation de la convention de rupture et la date de rupture du contrat de travail, rappelons les notions fondamentales et légales à ce sujet.

Date rupture contrat de travail 

La date de rupture doit tenir compte :

  • Du délai de rétractation dont bénéficient les 2 parties (15 jours calendaires) ;
  • Du délai d’instruction de la DIRECCTE (15 jours ouvrables).

Précisions sur le délai de rétractation 

Le délai court à compter de la date de signature de la convention, plus précisément, il démarre au lendemain de cette date et prend fin 15 jours plus tard, à 24 heures. 

Article L1237-13

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Demande homologation de la DIRECCTE

À l’issue du délai de rétractation, l’employeur, ou le salarié, adresse la demande d’homologation à la  DIRECCTE.

L’envoi se fait, au plus tôt, le lendemain de la fin du délai de rétractation. 

Notons que si l’envoi se fait avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours calendaires, la rupture conventionnelle est déclarée nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Arrêt Cour d’appel de Lyon 26/08/2011 arrêt 11/00551

Le dépôt peut se faire à la DIRECCTE directement, même s’il est conseillé de faire un envoi par lettre recommandée avec avis de réception.

Article L1237-14

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

 Délai d’instruction de la DIRECCTE

Dans un premier temps, la DIRECCTE adresse à l’employeur (ou au salarié) un accusé de réception de la demande d’homologation reçue.

Si la demande d’homologation est faite par les deux parties, le délai d’instruction démarre à compter du jour de l’arrivée de la demande parvenue en premier. 

La DIRECCTE dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour se prononcer à compter de la réception de la demande d’homologation.

Article L1237-14

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Les dimanches et jours légaux habituellement chômés à la DIRECCTE (pas ceux de l’entreprise donc) sont ignorés.

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