Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Un salarié est engagé le 2 novembre 1995.
Il est licencié le 17 décembre 2007 pour faute grave.
Après la rupture du contrat de travail, les parties concluent une transaction dans laquelle le salarié donne son accord sur le fait qu’il n’avait plus rien à réclamer à son employeur « à que quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture du contrat de travail ».
Extrait de l’arrêt :
« n'avoir plus rien à réclamer à la (…) ainsi qu'au (…) à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit ; tant en raison de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, de même qu'en ce qui concerne la qualification que le juge de l'impôt pourrait donner à ces avantages. Monsieur X... se désiste de toute instance et de toute action » ;
Néanmoins, le salarié saisit la juridiction prud’homale, de demandes en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis.
La cour d’appel, puis la Cour de cassation, déboutent le salarié de sa demande, estimant qu’aux termes mêmes de la transaction, le salarié avait déclaré n’avoir plus rien à réclamer à son employeur « à que quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture du contrat de travail ».
En d’autres termes, les termes de la transaction couvraient donc, selon les juges, la perte de salaire et l’indemnité compensatrice de préavis réclamées par le salarié dans la présente affaire.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, qu'ayant relevé qu'aux termes de la transaction le salarié a déclaré n'avoir plus rien à réclamer à l'employeur à « quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail », la cour d'appel a exactement retenu que le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation du , pourvoi n°13-18984
Profitons de la présente affaire pour vous rappeler quelques notions de base concernant la transaction.
Transaction ≠ mode de rupture
La transaction n'est pas un mode de rupture. Elle ne peut intervenir qu'une fois la rupture du contrat effective et définitive, quel que soit le type de rupture concerné.
Mettre fin à un litige
La transaction a pour objectif de mettre fin à un litige né ou à naître entre le salarié et l’employeur.
Il s’agit d’un contrat obligatoirement établi par écrit, comme le confirme l’article 2044 du code civil (promulgué en 1804).
Article 2044
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Intérêt partagé
Dans le cadre d’une transaction, le salarié signe généralement un document dans lequel il renonce à poursuivre l’employeur, sous réserve qu’une indemnité lui soit versée.
L’intérêt est partagé car :
- Le salarié obtient une somme tout de suite au lieu d’attendre une longue procédure ;
- L’employeur évite un procès incertain.
Les formes de la transaction
Pas de forme obligatoire
La transaction doit être rédigée par écrit selon le code civil.
Remarquons toutefois que la Cour de cassation reconnait l’existence d’une transaction même en l’absence de document écrit.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1341 et suivants du Code civil(…)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Cour de cassation du 18/03/1996, pourvoi 84-16817
Transaction par écrit = forme souhaitable
Toutefois, pour des questions de preuve, il paraît indispensable que la transaction soit écrite, signée par l’employeur et par le salarié, qu’elle soit établie en double exemplaire et qu’elle indique nettement la nature et les éléments du litige, ainsi que les concessions réciproques des parties.
Il semble souhaitable également que le document soit clairement identifié comme une « transaction ».
Transaction par fax
Dans un arrêt de 2009, la Cour de cassation reconnait l’existence d’une transaction au travers d’un document transmis par télécopie.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi alors que, dans sa télécopie du 4 mars 2005, le conseil du salarié répondait à une proposition précise de transaction formulée dans une télécopie du même jour par le conseil de l'employeur en faisant connaître son acceptation dans des termes dépourvus d'équivoque, la cour d'appel a dénaturé le texte clair et précis de la télécopie du conseil du salarié et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen, qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;Cour de cassation du 16/12/2009, pourvoi 08-43834
La transaction peut être conclue par des personnes mandatées
- Transaction conclue entre avocats
La Cour de cassation reconnait l’existence d’une transaction, lorsqu’elle est conclue par les avocats respectifs de l’employeur et du salarié.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'objet de la convention litigieuse conclue entre les parties par l'intermédiaire de leur avocat respectif, dûment mandaté à cet effet, à la suite de pourparlers minutieux et précis, était de mettre fin d'un commun accord à leurs relations contractuelles dans le cadre d'un départ négocié à l'inititiative du salarié ; qu'au vu de ces constatations d'où il résultait que les parties étaient pleinement informées de leurs droits et que ceux du salarié avaient été préservés, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation du 21/01/2003, pourvoi 00-43568
- Transaction conclue par le syndic
Dans la situation particulière qu’est la liquidation judiciaire, la Cour de cassation reconnait la possibilité pour le représentant des créanciers, auquel ses fonctions ne confèrent pas un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, peut conclure une transaction en son nom, sous réserve d’avoir reçu de chaque salarié un mandat spécial à cet effet.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation présentée par les salariés, la cour d'appel énonce que la transaction a été homologuée par le tribunal de commerce et que l'homologation qui n'a fait l'objet d'aucun recours a acquis en conséquence l'autorité de la chose jugée ;
Attendu cependant qu'une transaction, fût-elle homologuée, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elle représentait lors de sa conclusion ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le représentant des salariés, auquel ses fonctions ne confèrent pas un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, avait reçu de chaque salarié un mandat spécial pour conclure une transaction en son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;Cour de cassation du 31/03/2009, pourvoi 06-46378
Quelles sont les ruptures concernées ?
La transaction n’étant pas un mode de rupture, elle peut ainsi intervenir après :
- Un licenciement (pour motif personnel ou économique) ;
- Un licenciement dans le cadre d’un PSE ;
- Une démission ;
- Une démission dans le cadre d’un PSE ;
- Un départ volontaire à la retraite ;
- Un départ volontaire à la retraite dans le cadre d’un PSE ;
- Une mise à la retraite ;
- Une mise à la retraite dans le cadre d’un PSE ;
- Une rupture conventionnelle pour un salarié qui est en droit de bénéficier d’une pension de retraite ;
- Une rupture conventionnelle pour un salarié qui n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite ;
- Une rupture anticipée d’un contrat CDD ;
- Une rupture anticipée d’un contrat CDD, suite à inaptitude et impossibilité de reclassement.
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