L’employeur qui n’organise pas la visite médicale cause un préjudice au salarié

Jurisprudence
Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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La présente affaire concerne un salarié placé en arrêt de travail pour maladie du 5 au 25 juin 2008.

A la suite d’un accident du travail survenu le 28 août 2009, il est placé en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2009, puis, à compter du 6 novembre suivant.

Licencié pour faute grave par lettre du 26 novembre 2009, il saisit la juridiction prud'homale de nombreuses demandes, parmi lesquelles le versement de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande, estimant que l'examen de reprise peut être sollicité par le salarié, lequel n'invoque pas, pour la période considérée, une modification de son aptitude au travail, ni le fait d'avoir avisé son employeur.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect, par l'employeur, de son obligation d'organiser une visite médicale de reprise, l'arrêt, après avoir constaté une absence pour maladie de vingt et un jours, retient que, selon l'article R. 4624-23 du code du travail, l'examen de reprise peut être sollicité par le salarié, lequel n'invoque pas, pour la période considérée, une modification de son aptitude au travail, ni le fait d'avoir avisé son employeur ;

Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout l’avis de la cour d’appel.

Les juges relèvent, en l’espèce, que le salarié avait été en arrêt de travail du 28 août 2008, date de son accident du travail, au 2 novembre 2009, puis avait repris le travail sans que la visite de reprise envisagée par la médecine du travail n'ait été effectuée à la date de la rupture.

L’organisation de la visite médicale de reprise étant du ressort de l’employeur, le défaut d’organisation cause un préjudice conduisant au versement de dommages et intérêts.

L’arrêt de la cour d’appel est cassé et annulé à ce propos, la Cour de cassation renvoyant les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le salarié qui avait été en arrêt de travail du 28 août 2008, date de son accident du travail, au 2 novembre 2009, avait repris le travail sans que la visite de reprise envisagée par la médecine du travail n'ait été effectuée à la date de la rupture, la cour d'appel qui a retenu l'existence, non d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise, en ce qu'il déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de celui-ci et le déboute de sa demande en dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-14969

Cet arrêt rappelle, une fois de plus, que l’organisation de la visite médicale de reprise est du ressort de l’employeur, et qu’un défaut d’organisation cause un préjudice au salarié, entrainant le versement de dommages et intérêts. 

C’est pour cette raison, que nous rappelons ci-après quelques informations importantes à ce sujet.

Se soumettre à une visite médicale de reprise

Arrêt de travail consécutif à maladie ou accident non professionnel 

Tout salarié bénéficie d’une visite de reprise :

  • Au terme d’un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. 

Article R4624-22

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Cas du salarié qui ne reprend pas le travail après la visite de reprise 

Un salarié est engagé le 21/02/2000 en qualité d’opérateur par une société industrielle.

Il est en arrêt de maladie longue durée du 12/11/2006 au 31/10/2007.

Le 5/11/2007, il passe une visite médicale de reprise et le médecin du travail le déclare apte à reprendre le travail.

Sans nouvelles de son salarié, l’employeur lui adresse deux mises en demeure par courriers des 7 et 9/11/2007.

N’ayant pas obtenu de réponse, l’employeur procède alors au licenciement de son salarié pour faute grave.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, contestant son licenciement.

Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute le salarié de ses demandes, mais ce dernier décide de se pourvoir alors en cassation. 

Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la Cour d’appel et rejettent le pourvoi.

Extrait de l'arrêt:

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui n'était plus en arrêt de travail depuis le 31 octobre 2007 et avait été déclaré apte à son emploi par le médecin du travail, n'avait pas repris le travail en dépit de deux mises en demeure de son employeur sans donner de justification de son absence, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation 20/10/2011 Arrêt n° 2069 F-D Pourvoi n° G 10-24059

  

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