Le seuil annuel des heures supplémentaires n’est pas modifiable en cas de modulation

Jurisprudence
Aménagement temps travail

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4 salariés saisissent la juridiction prud'homale le 25 novembre 2008, réclamant le paiement d’heures supplémentaires.

Ces salariés, engagés en qualité d'agents d'exploitation, se trouvent dans une entreprise qui avait conclu le 29 juin 1999 un accord de modulation fixant la durée annuelle de travail à 1600 heures qui a été portée à 1607 heures du fait de l'instauration de la journée de solidarité. 

L’entreprise considérait que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devait être fixé à un niveau plus élevé, lorsque les salariés n’avaient pas acquis l’intégralité des droits aux congés payés. 

Extrait de l’arrêt :

que le demandeur estime que le plafond de 1. 607 heures est intangible alors que la défenderesse prétend que ce plafond doit être porté à 1. 782 heures pour un salarié n'ayant pas acquis de droit à congés soit 1. 607 heures + (5 semaines x 35 heures) 

La Cour de cassation, tout comme l’avait fait auparavant le conseil de prud’hommes, donne raison aux salariés.

Elle estime de ce fait, que doivent être considérées heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale, soit 1.607 heures.

Extrait de l’arrêt :

Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les salariés, auxquels s'appliquait un accord de modulation, avaient effectué plus de 1 607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, en a exactement déduit que ceux-ci étaient fondés à percevoir le paiement de rappels à titre d'heures supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Cour de cassation du , pourvoi n°11-17644 pourvoi n°11-17645 pourvoi n°11-17646 pourvoi n°11-17647

Le présent arrêt permet de rappeler les notions importantes concernant le décompte des heures supplémentaires en cas d’organisation du temps de travail

Rappel des différents types d’organisation du temps de travail

Dans les conditions de droit commun, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile.

Cependant, lorsque le temps de travail est organisé sur une période supérieure à la semaine et dans la limite d’une année, les heures supplémentaires ne sont alors plus décomptées à la semaine civile. 

Les types d’organisation concernés sont :

  • Le travail par cycles ;
  • La modulation ;
  • D’une organisation RTT (Réduction du Temps de Travail) ;
  • Ou encore l’organisation unique du temps de travail instaurée par la loi LDSTT. 

LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail , JO du 21 août 2008 

Seuils de déclenchement des heures supplémentaires

Le tableau synthétique suivant vous propose les différents seuils de déclenchement des heures supplémentaires, selon le mode d’organisation du temps de travail concerné.

Mode organisation du temps de travail

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Travail par cycles

Heures qui dépassent la durée moyenne de 35h calculées sur la durée du cycle de travail. 

Article L 3122-5 du Code du travail modifié par la loi LDSTT

Modulation

Constituent des heures supplémentaires :

1)   Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ;

2)   Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1). 

Article L 3122-10 du Code du travail abrogé par la loi LDSTT

RTT

Constituent des heures supplémentaires :

1)   Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année ;

2)   Les heures accomplies au-delà de 39 h ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà décomptées au titre du 1). 

Article L 3122-19 du Code du travail abrogé par la loi LDSTT

  

Article L3122-5

Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au décompte des heures entrant dans le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.

NOTA:

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article L3122-10

Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)

I. - Les heures accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires.

Ces heures :

1° N'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ou au repos compensateur de remplacement ;

2° Ne donnent pas lieu à l'attribution de repos compensateur obligatoire ;

3° Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

II. - Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire :

1° Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ;

2° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1°.

NOTA:

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008 

  

Article L3122-19

Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)

Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.

Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel d'heures supplémentaires :

1° Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année ;

2° Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà décomptées au titre du 1°.

NOTA: Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 20 V : Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur. 

  

Mode organisation du temps de travail

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Organisation unique du temps de travail par un accord collectif

Constituent des heures supplémentaires :

Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;
Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.

Articles L 3122-4

Organisation unique du temps de travail, en l’absence d’ accord collectif.

En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus. 

Sont des heures supplémentaires les heures effectuées : 

  1. Au-delà de 39 heures par semaine ;
  2. Au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 4 semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire. 

Articles D3122-7-1 et D3122-7-3

Article L3122-4

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)

Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :

1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;

2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées

Article D3122-7-1

Créé par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 2

En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.
L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Article D3122-7-3

Créé par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 2

En application du 2° de l'article L. 3122-4, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :

1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.
2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

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