Une clause de mobilité sur la France entière peut être licite

Jurisprudence
Contrat de travail

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Un salarié est engagé le 10 avril 2007, en qualité de consultant pour exercer des fonctions d'administrateur informatique.

Son contrat de travail contient une clause de mobilité portant sur l'ensemble du territoire national.

Il est licencié le 22 octobre 2008 pour faute grave au motif d'un refus réitéré d'exécuter des missions, en violation de la clause de mobilité.

Considérant que la clause de mobilité sur la France entière n’est pas valable, le salarié saisit la juridiction prud'homale.

La Cour de cassation déboute le salarié de sa demande, relevant que :

  • La présente clause de mobilité était à la fois claire, licite et précise ;
  • Le salarié ne pouvait ignorer qu'il serait amené compte tenu de ses fonctions de consultant et de son secteur d'activité à s'éloigner de son domicile. 

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de mobilité claire, licite et précise s'imposait au salarié qui n'ignorait pas qu'il serait amené compte tenu de ses fonctions de consultant et de son secteur d'activité à s'éloigner de son domicile, la cour d'appel, qui a constaté que la mission qui lui était proposée s'inscrivait dans le cadre de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°11-28916

Principe et objectif de la clause de mobilité 

Cette clause permet à l’employeur de se réserver la possibilité de modifier le lieu de travail du salarié et cela sans son accord.

  • La mutation du salarié = modification des modalités d’exécution du contrat de travail ;
  • Le refus du salarié= sanction disciplinaire qui peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave. 

Conditions de validité ? 

On peut dénombrer 7 conditions de validité  à respecter :  

1.    Sur le contrat de travail : 

Elle doit être expressément indiquée sur le contrat de travail (sauf dispositions conventionnelles contraires). 

2.    La zone géographique précise :

La clause doit préciser la zone géographique de mobilité en sachant qu’aucune disposition légale ne limite la distance ou l’éloignement qui peut être imposé au salarié. 

Le salarié peut donc voir sa clause de mobilité porter sur un département, une région, toute la France, et pourquoi pas sur plusieurs pays.  

3.    Le respect de la convention collective : 

Avant d’insérer une telle clause dans un contrat de travail, l’employeur doit veiller au respect des procédures prévues par la convention collective dont il dépend. 

4.    Changement unilatéral impossible : 

L’employeur ne peut sans l’accord du salarié modifier la zone géographique concernée par la clause. 

Cette modification unilatérale serait alors interprétée comme la modification du contrat de travail sans l’accord du salarié, qui pourrait conduire par exemple à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié. 

5.    Rupture automatique du contrat : 

L’employeur ne peut en aucun cas prévoir la rupture automatique du contrat en cas de refus du salarié de se soumettre à cette clause de son contrat de travail. 

Cour de cassation 19/05/2004 n° 02-43252 D

6.    Clause conforme aux intérêts légitimes de l’entreprise : 

Elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et être proportionnée au but recherché et aux activités du salarié. 

Dans le cas contraire, le salarié serait en droit de refuser la mutation. 

Son refus ne pourrait en aucun cas être considéré comme un motif permettant un licenciement.  

7.    Un délai de prévenance doit être respecté. 

Si la convention collective en prévoit un bien entendu, sachant qu’il n’existe pas de délai minimum légal. 

La clause de mobilité ne doit pas être confondue avec la clause prévoyant des déplacements professionnels. 

Ainsi, la clause prévoyant la réalisation du travail dans un lieu différent du lieu d’affectation en fonction des nécessités de l’entreprise ne doit pas être assimilée à une clause de mobilité. 

Cour de cassation du 27/05/1998 n° 96-40.929P

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