Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans cette affaire, un employeur versement une indemnité de grand déplacement inférieure à celle prévue par la convention collective.
Le montant du versement réalisé par l’employeur correspondait à celui prévu par un accord collectif.
Les juges de la Cour de cassation décident que cela n’est pas possible, la convention collective conclue avant 2004 ne prévoyait pas de dérogation dans ce sens.
Cour de cassation du , pourvoi n°69-09647
La loi 2004-391 du 04/05/2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit qu’un accord collectif peut déroger aux dispositions d’une convention collective même dans un sens moins favorable.
Cela n’est toutefois pas possible lorsque l’accord collectif porte sur :
- Les salaires minima ;
- Les classifications ;
- De garanties collectives complémentaires (comme la protection sociale complémentaire) ;
- Mutualisation des fonds de la formation professionnelle
Article L2253-3
En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement.
Cette affaire précise que la dérogation n’est pas possible si :
- L’accord d’entreprise est conclu après la loi de 2004 ;
- ET déroge aux dispositions d’une convention collective conclue avant 2004 ;
- ET que cette convention collective ne prévoit pas de dérogation possible.
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