Utiliser le téléphone de l’entreprise pour ses besoins personnels : faute grave !

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L’affaire concerne un salarié engagé le 28/11/2005 en qualité d’animateur commercial et qui exerce en dernier lieu les fonctions de responsable de région pour une entreprise spécialisée en nutrition animale.

Le salarié est licencié le 30/08/2007 pour faute grave.

Il saisit la juridiction prud’homale considérant que son licenciement est injustifié. 

 Le licenciement pour faute grave a été prononcé par l’employeur en raison de l’utilisation excessive du téléphone professionnel à des fins personnelles.

Le salarié d’ailleurs ne conteste pas la réalité des faits reprochés mais considère qu’ils ne permettent pas son licenciement pour faute grave. 

La Cour de cassation rappelle les faits comme suit :

QU'il résulte de la lettre de licenciement que celui-ci est prononcé pour faute grave caractérisée par l'utilisation, notamment pendant les heures de travail, des matériels mis à disposition par l'entreprise, notamment du téléphone, pour contacter des plates-formes téléphoniques à caractère érotique, dont une première évaluation a chiffré le coût à environ 2 000 € ; qu'aucun autre élément n'est évoqué.

QUE Monsieur X... ne conteste pas la réalité des faits reprochés ; 

La Cour d’appel donne raison au salarié mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation. 

Les juges de la Cour de cassation cassent et annulent le jugement de la Cour d’appel, considérant que l’utilisation du téléphone de l’entreprise à des fins personnelles constitue une faute grave justifiant le licenciement correspondant. 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société …à lui verser les sommes de 3 280, 60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 12 306 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 230, 60 euros au titre des congés payés afférents et de 14 500 euros au titre des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Cour de cassation du , pourvoi n°09-72876

Le jugement prononcé par la Cour de cassation mérite un commentaire sur les faits qui se sont produits. 

La Cour d’appel dans son jugement donne raison au salarié, appuyant sa décision sur les dispositions du Code de travail comme suit : 

Article L1332-4

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Aucun fait fautif ne peut être invoqué pour prononcer une sanction (avertissement, mise à pied disciplinaire ou licenciement comme dans cette affaire) lorsqu’un délai de 2 mois s’est écoulé depuis le jour où l’employeur a connaissance des faits. 

Rappels des faits : 

  • Les faits qu’invoque l’employeur portent sur la période du 23/06/2006 au 24/08/2007 ;
  • A partir du 16/06/2007, les appels passés par le salarié étaient en nombre et en durée moins importants ;
  • La société ne justifie pas la date exacte à laquelle elle a eu connaissance des agissements fautifs du salarié ;
  • La procédure visant à son licenciement avait été engagée le 16/08/2007. 

En conclusion, selon la Cour d’appel, la procédure engagée le 16/08/2008 ne pouvait prendre en compte des faits antérieurs au 16/06/2007 (délai de 2 mois). 

Mais la Cour de cassation de son côté, argumente d’une manière différente.

Même si les faits pris en considération pour prononcer le licenciement sont antérieurs au 16/06/2007, ils constituent la démonstration que le salarié avait réitéré et poursuivi ses agissements antérieurs.

Ces agissements antérieurs n’avaient pas été contestés par le salarié et avaient fait l’objet de sanction.

Répéter des faits fautifs peut donc conduire à constater une faute grave. 

On pourrait résumer de façon synthétique comme suit : 

  • Je commets des faits fautifs ;
  • Je suis sanctionné par un avertissement ou une mise à pied ;
  • Je continue à produire les mêmes faits fautifs ;
  • Je peux être licencié et la faute invoquée peut reprendre des actes qui se sont produits plus de 2 mois avant d’avoir été portés à la connaissance de mon employeur. 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que les faits reprochés par l'employeur portaient sur la période du 23 juin 2006 au 24 août 2007 et que le salarié ne contestait pas la réalité de ces faits consistant à avoir utilisé pendant les heures de travail le téléphone mis à sa disposition par l'entreprise pour contacter des plates-formes téléphoniques à caractère érotique et, d'autre part, qu'à partir du 16 juin 2007 les appels passés par celui-ci étaient en nombre et en durée beaucoup moins importants, ce dont il ressortait que le salarié avait poursuivi et réitéré ses agissements antérieurs à la date du 16 juin 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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