Contexte de l'affaire
Un salarié avait exercé son activité auprès de plusieurs employeurs entre 2005 et 2016 avant de déclarer une maladie professionnelle liée à une exposition à l’amiante. La CPAM avait reconnu le caractère professionnel de l’affection au titre du tableau n° 30 bis. Quelques mois plus tard, le salarié avait engagé une action afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’un de ses anciens employeurs. À son décès, son épouse et ses enfants avaient repris la procédure. Le tribunal judiciaire puis la cour d’appel avaient rejeté leur demande au motif qu’ils n’apportaient pas la preuve que le salarié avait effectivement été exposé à l’amiante pendant la période où il travaillait pour cet employeur. Les ayants droit ont alors formé un pourvoi en soutenant que cette preuve devait incomber à l’employeur, conformément à la jurisprudence de 2017.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
5. En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
6. Le fait que la victime ait été exposée au risque chez plusieurs employeurs n'interdit pas à celle-ci, pour demander cette indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'entre eux a commis une faute inexcusable (Soc., 28 février 2002, n° 99-21.255, publié au Bulletin ; 2° Civ., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-30.998, publié au Bulletin).
7. La faute inexcusable est caractérisée dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumise la victime et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour engager la responsabilité de l'employeur, il n'est pas nécessaire que cette faute ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une des causes nécessaires de la maladie professionnelle dont est atteinte la victime (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. plén., n° 7).
8. En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur peut contester que la victime a été exposée au risque à l'origine de la maladie professionnelle lorsqu'elle était employée à son service.
9. Par conséquent, la question se pose de savoir à qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l'activité exercée au service de l'employeur dont la responsabilité est recherchée.
10. Par un arrêt du 15 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à l'employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime (2° Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137).
11. Cette solution n'est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l'indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d'une part, l'employeur et la caisse, d'autre part, l'employeur et la victime, enfin. En effet, la Cour de cassation juge qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et qu'il appartient à la juridiction, saisie d'une telle demande, de rechercher si la maladie revêt un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable.
12. Ainsi, pour engager la responsabilité de l'employeur à raison de sa faute inexcusable, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d'exposition au risque chez un employeur en particulier.
13. Or, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
14. Dès lors, il convient de juger qu'il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci.
15. L'arrêt retient que, l'ancien employeur étant défendeur à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient aux ayants droit de la victime de démontrer que celle-ci a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante pendant la période au cours de laquelle elle était salariée de cet employeur. Il constate que les attestations de témoins produites aux débats ne sont pas de nature à prouver l'exposition au risque de la victime chez cet employeur et que dans sa déclaration de maladie professionnelle, la victime n'avait mentionné aucune entreprise au titre des emplois antérieurs l'ayant exposée au risque de la maladie.
16. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les ayants droit de la victime ne rapportaient pas la preuve que l'employeur avait commis une faute qui soit l'une des causes nécessaires de la maladie professionnelle, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la maladie professionnelle de la victime résultait de la faute inexcusable de son ancien employeur.
17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation abandonne expressément sa position de 2017 et redéfinit les règles relatives à la charge de la preuve.
- Revirement de jurisprudence : la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable doit désormais démontrer qu'elle a été exposée au risque de sa maladie dans l'entreprise de l'employeur poursuivi.
- Décision de la CPAM : la reconnaissance de la maladie professionnelle ne crée aucune présomption d'exposition au risque chez un employeur déterminé dans le cadre de l'action en faute inexcusable.
- Charge de la preuve : la Cour applique le principe général de l'article 1353 du Code civil selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve.
- Application au litige : les attestations produites étant insuffisantes et la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnant pas cet ancien employeur, les ayants droit ne rapportaient pas la preuve exigée. Le rejet de leur demande est donc confirmé.
Impact en paie/RH
Cette décision ne modifie pas les règles de traitement de la maladie professionnelle ou des accidents du travail en paie. En revanche, elle peut avoir des conséquences importantes pour les employeurs confrontés à une action en reconnaissance d'une faute inexcusable, notamment lorsque le salarié a travaillé pour plusieurs entreprises au cours de sa carrière.
Désormais, le salarié ou ses ayants droit doivent démontrer que l'exposition au risque est intervenue chez l'employeur dont ils recherchent la responsabilité. L'employeur n'a donc plus à prouver l'absence d'exposition dans son entreprise. Ce revirement renforce l'importance de conserver les documents permettant de retracer les postes occupés, les conditions de travail et les mesures de prévention mises en œuvre.