Liberté de déclaration de grossesse

Jurisprudence
Licenciement nul

Une salariée enceinte ne peut pas être licenciée pour ne pas avoir informé l’employeur de sa grossesse même en présence de risques professionnels.

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Contexte de l'affaire

Une salariée dont le poste, dans le secteur de la chimie, impliquait une exposition possible à certains produits chimiques, informe son employeur de son état de grossesse en précisant être enceinte depuis plusieurs mois.

La salariée est licenciée pour faute grave.

L’employeur lui reproche d’avoir tardé à révéler cette grossesse. Selon lui, cette abstention l’aurait empêché de prendre envers la salariée les mesures nécessaires en matière de prévention des risques professionnels alors que certaines substances manipulées pouvaient être contre-indiquées en cas de grossesse, ce qui aurait engagé la responsabilité civile ou pénale de l’entreprise.

La Cour d’appel donne raison à l’employeur car elle estime que le fait, pour la salariée, d’avoir sciemment omis d’informer l'employeur alors que les circonstances de son poste de travail rendaient cette information nécessaire pour permettre de protéger sa santé, pouvait constituer un manquement à l’obligation de loyauté.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et rappelle trois règles :

  • une salariée enceinte n’est pas tenue de révéler son état de grossesse à son employeur.
  • L’absence de déclaration ne constitue pas une faute.
  • Dès lors qu’un licenciement est fondé, même partiellement, sur l’état de grossesse ou sur l’absence de déclaration de cet état, il encourt la nullité.
Cour de cassation du , pourvoi n°24-22.719 pourvoi n°24-22.719

Question posée par l’arrêt

Une salariée enceinte peut-elle être licenciée pour ne pas avoir informé son employeur de sa grossesse alors qu’elle occupe un poste exposé à des produits chimiques potentiellement dangereux pour elle-même et pour l’enfant à naître ?

Les points clé apportés par l’arrêt de cassation

L'arrêt de cassation du 3 juin 2026 est particulièrement important à plusieurs titres :

1. Il marque une étape importante dans la protection de la salarié enceinte

Cet arrêt rappelle que la grossesse ne peut pas être traitée comme une information professionnelle ordinaire. Elle relève avant tout de la vie privée de la salariée et doit donc être protégée par la loi.

La déclaration de grossesse n’est pas une obligation générale pesant sur la salariée mais constitue une faculté. La salariée peut choisir le moment auquel elle informe son employeur, et ce même si son poste l’expose à des risques professionnels dus à des produits chimiques.

L’absence de révélation ne peut pas constituer une faute disciplinaire.

2. L’obligation de sécurité de l’employeur ne lui permet pas d’exiger d’une salariée qu’elle révèle sa grossesse avant le moment qu’elle choisit.

L’employeur demeure tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Mais cette prévention doit être organisée en amont, de manière générale, objective et non intrusive.

3. L’arrêt consacre le principe de motif contaminant appliqué à la grossesse.

La portée de l’arrêt du 3 juin 2026 dépasse la seule question de la déclaration tardive de grossesse.

En effet, la Cour de cassation affirme que, dès lors qu’un licenciement est fondé, même en partie, sur l’état de grossesse ou sur l’absence de déclaration de cet état, il encourt la nullité.

Il n’est donc pas nécessaire que la grossesse soit l’unique motif de licenciement. Il suffit qu’elle figure parmi les griefs retenus, directement ou indirectement, pour que la rupture soit frappée de nullité.

C’est le principe du motif contaminant appliqué à la grossesse : lorsque la lettre de licenciement comporte plusieurs griefs, dont l’un est illicite car tiré de l'état de grossesse, que ce soit directement (la grossesse elle-même) ou indirectement (l'absence de déclaration de grossesse, la santé du fœtus, la responsabilité de l'employeur liée à la grossesse), ce motif emporte à lui seul la nullité du licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs

Impacts pour l’employeur

L’arrêt du 3 juin 2026 appelle les employeurs à la vigilance et comporte deux  enseignements  :

  • Dans la rédaction de la lettre de licenciement, toute référence à la grossesse doit être évitée. Une référence à la grossesse, même présentée sous l’angle de la loyauté ou de la sécurité, peut suffire à faire basculer le dossier dans la nullité.
  • Si des griefs existent indépendamment de la grossesse, ils doivent être établis, datés, objectivés et formulés sans aucun lien avec l’état de grossesse. À défaut, ils risquent d’être contaminés et absorbés par la référence illicite à la grossesse.