Astreintes et appel : impossible de changer de fondement en cours de procédure

Jurisprudence
Paie

Dans un arrêt publié du 11 février 2026, la Cour de cassation rappelle avec fermeté les règles de concentration des demandes en appel. Une évolution jurisprudentielle européenne sur les astreintes ne permet pas de modifier tardivement la nature des prétentions.

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Contexte de l'affaire

Un salarié exerçant des fonctions de responsabilité dans le domaine de la sécurité estimait être soumis à un régime d’astreinte particulièrement contraignant. Selon lui, ces périodes l’empêchaient de bénéficier normalement de ses temps de repos.

Devant les prud’hommes, puis en appel, il sollicitait initialement des dommages-intérêts pour réparer le préjudice lié à cette organisation du travail.

Entre le dépôt de ses premières conclusions d’appel et celui de nouvelles écritures, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu, le 9 mars 2021, deux décisions importantes relatives à la qualification des périodes d’astreinte au regard de la directive 2003/88/CE sur le temps de travail.

S’appuyant sur ces arrêts, le salarié a modifié sa demande : il n’a plus réclamé des dommages-intérêts mais un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, considérant que ses astreintes devaient être intégralement qualifiées de temps de travail effectif.

La cour d’appel a déclaré cette nouvelle demande irrecevable. Le salarié s’est pourvu en cassation.

Extrait de l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Sociale du 11 février 2026, n°24-10.582

"Réponse de la Cour

7. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

8. La Cour de justice de l'Union européenne considère que les notions de « temps de travail » et de « période de repos » constituent des notions de droit de l'Union qu'il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. En effet, seule une telle interprétation autonome est de nature à assurer à cette directive sa pleine efficacité ainsi qu'une application uniforme de ces notions dans l'ensemble des Etats membres (CJCE, 9 septembre 2003, Jaeger, C-151/02, point 58).

9. La Cour de justice a jugé qu'une période de garde sous régime d'astreinte, bien qu'elle n'impose pas au travailleur de demeurer sur son lieu de travail, doit également être qualifiée, dans son intégralité, de « temps de travail » au sens de la directive 2003/88, lorsque, en considération de l'impact objectif et très significatif des contraintes imposées au travailleur sur les possibilités, pour ce dernier, de se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux, elle se distingue d'une période au cours de laquelle le travailleur doit uniquement être à la disposition de son employeur afin que ce dernier puisse le joindre (CJUE, 21 février 2018, Matzak, C-518/15, points 63 à 66).

10. Dans les arrêts rendus le 9 mars 2021 (CJUE, 9 mars 2021, Stadt Offenbach am Main (période d'astreinte d'un pompier), C-580/19 ; CJUE, 9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija (période d'astreinte dans un lieu reculé), C-344/19), la Cour de justice a retenu qu'il appartenait au juge national de vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de ses périodes de garde sous régime d'astreinte, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles ont affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. La Cour de justice a ainsi précisé la méthode que doivent suivre les juges pour apprécier si les périodes contestées constituent ou non du temps de travail effectif sans modifier la définition de ce temps de travail.

11. C'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que l'arrêt rendu par la Cour de justice le 9 mars 2021 (Radiotelevizija Slonenija (période d'astreinte dans un lieu reculé), C-344/19), qui ne modifiait pas les données juridiques du litige, n'était pas constitutif de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile et en a déduit que les demandes, qui n'avaient pas été présentées dès les premières conclusions mentionnées aux article 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, étaient irrecevables.

12. Le moyen n'est donc pas fondé."

Cour de cassation du , arrêt n°24-10.582

Décision de la Cour

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle se fonde sur l’article 910-4 du Code de procédure civile, issu de la réforme de 2019, qui impose aux parties de présenter dès leurs premières conclusions d’appel l’ensemble de leurs prétentions au fond. À défaut, les demandes nouvelles sont irrecevables, sauf exceptions strictement encadrées.

Parmi ces exceptions figure l’hypothèse d’une question née de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur.

Or, la Haute juridiction considère que les arrêts de la CJUE du 9 mars 2021 n’ont pas modifié les règles applicables au litige. Ils ont précisé la méthode d’appréciation permettant de déterminer si une astreinte constitue ou non du temps de travail effectif, en fonction de l’intensité des contraintes pesant sur le salarié.

Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau au sens procédural du terme, mais d’une clarification jurisprudentielle.

En conséquence, le salarié ne pouvait pas substituer, en cours d’instance d’appel, une demande de rappel d’heures supplémentaires à sa demande initiale de dommages-intérêts.

Impact en paie

L’intérêt majeur de cet arrêt ne réside pas dans le calcul mais dans la limitation de l'aléa judiciaire concernant le passif social de l'entreprise.

En imposant la concentration des demandes dès le début de l'appel, la Cour empêche un salarié de transformer une demande de dommages-intérêts en un rappel de salaire pour heures supplémentaires en cours de route.

Un salarié qui ne revendique pas immédiatement la qualification de "temps de travail effectif" s’expose à l’irrecevabilité de sa demande en appel.

Pour l’employeur, l’enjeu reste néanmoins entier : si la demande est formée dès l’origine, la requalification d’astreintes en temps de travail effectif peut générer des rappels d’heures supplémentaires, des majorations et des congés payés afférents.