Contexte de l'affaire
Une salariée recrutée en contrat à durée déterminée par une entreprise implantée en Alsace-Moselle avait été placée en arrêt de travail pour maladie à deux reprises, du 29 octobre au 11 novembre 2018 puis du 21 novembre 2018 au 11 janvier 2019. Aucun maintien de salaire ne lui avait été versé au cours de ces périodes. Elle avait alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande en rappel de salaire, en invoquant le droit local d’Alsace-Moselle, qui prévoit le maintien de la rémunération lorsque le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié et pour une durée relativement sans importance. La cour d’appel a rejeté sa demande en appliquant le régime de droit commun, au motif que la salariée ne justifiait pas d’une ancienneté d’un an ouvrant droit à l’indemnisation complémentaire employeur.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail :
4. Selon le premier de ces textes, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical
et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
5. Aux termes du second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
6. Pour rejeter la demande de la salariée tendant au maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail du 29 octobre au 11 novembre 2018 et du 21 novembre 2018 au 11 janvier 2019, l'arrêt retient qu'à la date de ces arrêts de travail, la salariée n'avait pas atteint l'ancienneté d'un an lui permettant de prétendre au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1226-1.
7. En statuant ainsi, alors que le bénéfice du maintien du salaire n'est soumis, par l'article L. 1226-23 du code du travail, à aucune condition d'ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond. Elle rappelle que le maintien de salaire prévu par le droit local d’Alsace-Moselle, codifié à l’article L. 1226-23 du code du travail, n’est assorti d’aucune condition d’ancienneté. Il est donc indifférent que le salarié n’ait pas atteint le seuil d’un an d’ancienneté exigé par l’article L. 1226-1 du code du travail dans le régime de droit commun.
La Cour reproche également à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si, compte tenu des circonstances, chacune des périodes d’arrêt de travail constituait une absence d’une durée « relativement sans importance ». En l’absence de durée légale précise, cette notion doit être appréciée au cas par cas.
Impact en paie
Cette décision confirme que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le maintien de salaire issu du droit local s’applique sans condition d’ancienneté, y compris pour les salariés en contrat à durée déterminée. Les services paie ne peuvent donc pas refuser ce maintien au motif que le salarié n’a pas un an d’ancienneté.
En pratique, l’employeur doit apprécier la durée de l’absence au regard des circonstances, afin de déterminer si elle peut être qualifiée de « relativement sans importance ». Cette analyse relève donc d’une appréciation au cas en fonction de la durée de l'arrêt mais également dans une certaine mesure des responsablités du salarié.