Heures de délégation : l’employeur ne peut les contester qu’après les avoir payées

Jurisprudence
Paie Prud'hommes

Les heures de délégation, considérées de plein droit comme temps de travail, doivent être payées à l'échéance normale. L’employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel qu'après l'avoir payé.

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Un salarié est engagé, à compter du 8 février 2013, en qualité de responsable comptable, statut cadre. Par avenant du 1er janvier 2016, il a été promu au poste de responsable financier groupe.

Le 28 juin 2017, le salarié a été élu membre titulaire du collège cadre de la délégation unique du personnel de la société, disposant à ce titre de dix-huit heures de délégation par mois.

Le 20 décembre 2018, il a été désigné délégué syndical et bénéficiait à ce titre de douze heures de délégation par mois.

Le salarié est licencié pour faute grave le 21 janvier 2020.

L'employeur saisit la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'enjoindre au salarié, sous astreinte, de préciser les dates et heures de délégation, d'indiquer les activités exercées durant les heures de délégation et de justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail. 

La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 18 février 2021, donne raison à l’employeur, mais le salarié décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. 

Elle indique à cette occasion que :

  • Les heures de délégation, considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale ;
  • De sorte que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et R. 1455-7 du code du travail :

11. Selon l'article R. 1455-7 susvisé, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire.

12. Il résulte des deux premiers des textes susvisés que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.

13. Dès lors, si la charge de la preuve des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pèse sur le salarié, l'employeur ne peut saisir le juge des référés pour obtenir la justification par le salarié de ces nécessités.

14. Pour enjoindre au salarié de justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020, l'arrêt retient que le salarié avait intégralement accompli les heures de délégation en dehors de son temps de travail et que cette obligation n'était pas sérieusement contestable.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

Cour de cassation du , pourvoi n°21-17851

La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts concernant les heures de délégation, voici un rappel de quelques arrêts abordés sur notre site :

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Références

Absence de paiement des heures de délégation : la prise d’acte est justifiée !

Cour de cassation du 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-20703

La prise d’acte pour non-paiement des heures de délégation est justifiée

Cour de cassation du 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-12193

Les temps de délégation sont considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale

Cour de cassation du 1er juin 2022, pourvoi n° 20-16836

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