En cas de rupture de contrat, la COR non encore utilisée ouvre droit à une indemnité compensatrice

Jurisprudence
Paie Heures supplémentaires

Un salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la COR, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis, ainsi que le montant des congés payés afférents.

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Un salarié est engagé en qualité d'électromécanicien, le 22 novembre 1976, exerçant par la suite les fonctions de technicien de maintenance.

Le 31 juillet 2012, le salarié saisit la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et d'indemnités. 

Le contrat de travail prend fin le 31 janvier 2017, le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite.

Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel de Rouen donne raison au salarié, estimant toutefois que l’indemnité compensatrice qui lui est due au titre de la COR non utilisée au moment de la rupture du contrat de travail n’ouvre pas droit à une ICCP en conséquence. 

Le salarié décide de se pourvoir en cassation afin d’obtenir le paiement à la fois d’une indemnité compensatrice au titre de la COR mais également au titre des congés payés afférents.

La Cour de cassation donne raison au salarié, et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel Rouen, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Caen. 

La Cour de cassation indique dans son arrêt que :

  • Un salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la COR, à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos ;
  • Reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis, ainsi que le montant des congés payés afférents.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1, devenu D. 3121-23, alinéa 1, du même code :

  1. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.
  1. Selon le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
  1. Suivant le troisième de ces textes, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
  1. Pour débouter le salarié de sa demande d'une certaine somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité de "repos compensateur", l'arrêt retient que les dommages-intérêts, pour les droits éludés au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ne donnent pas lieu à congés payés.
  1. En statuant ainsi, alors que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

Cour de cassation du , pourvoi n°21-12068

Nous profitons de l’affaire présente pour proposer quelques rappels concernant la COR (Contrepartie Obligatoire en Repos).

Les informations que nous vous communiquons sont extraites d’une de nos fiches pratiques exclusivement consacrée à cette thématique. 

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https://www.legisocial.fr/paie/gestion-de-paie/regime-cor-2019.html

COR = dépassement du contingent

COR= Contrepartie Obligatoire sous forme de Repos 

Au sein de l’article L 3121-30 modifié (cet article avait été abrogé par la loi LDSTT de 2008), nous sont confirmés les points suivants :

  • Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent doit à une COR ;
  • Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée légale ;
  • Ne s’imputent pas sur le contingent les heures ouvrant droit au RCE ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents.

Article L3121-30

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Détermination de la COR

Dans le cadre des « dispositions supplétives », l’article L 3121-38 modifié confirme que le calcul de la COR, en l’absence d’accord collectif est fixé à :

  • 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
  • 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. 

Nota :

Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’article L 3121-33 du code du travail rappelle que le seuil d’effectif précité sera déterminé comme suit :

« L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ».

Article L3121-38

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article L3121-33

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

NOTA : 

Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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