Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé à compter du 2 janvier 2012 en qualité de chef de chantier.
Il est placé en arrêt de travail à compter du 26 septembre 2012.
Le 21 juillet 2015, le salarié saisit le conseil de prud'hommes d'Alençon afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et la production d'un justificatif d'adhésion à la médecine du travail.
Finalement, le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail le 26 mai 2016.
La cour d'appel de Caen, par arrêt du 25 avril 2019, déboute le salarié de sa demande, estimant à cette occasion que :
- Le salarié n'apportait aucun élément de preuve d'une absence d'affiliation de l'employeur à la caisse de congés payés et d'une impossibilité de se voir régler les congés payés par celle-ci.
La Cour de cassation n’est pas sensible à ces arguments, estimant présentement que la cour d’appel inverse la charge de la preuve.
Concrètement la Cour de cassation indique :
Une cour d’appel inverse la charge de la preuve :
- Lorsqu’elle déboute un salarié de sa demande en fixation d'une créance à titre d'indemnité de congés payés ;
- En retenant que le salarié n'apporte aucun élément de preuve d'une absence d'affiliation de l'employeur à la caisse de congés payés et d'une impossibilité de se voir régler les congés payés par celle-ci.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :
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Il résulte des textes susvisés qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
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Pour débouter le salarié de sa demande en fixation d'une créance à titre d'indemnité de congés payés l'arrêt retient que le salarié n'apporte aucun élément de preuve d'une absence d'affiliation de l'employeur à la caisse de congés payés et d'une impossibilité de se voir régler les congés payés par celle-ci.
-
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Il est fréquent que la Cour de cassation précise sur quelle partie repose « la charge de la preuve ».
Voici quelques exemples d’arrêts abordés sur notre site :
| Thématiques | Références |
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| Respect de la durée maximale quotidienne : la charge de la preuve incombe à l’employeur | Cour de cassation du 25/09/2013, pourvoi n° 12-13267 Lire aussi : Respect de la durée maximale quotidienne : la charge de la preuve incombe à l'employeur JurisprudenceLa Cour de cassation a confirmé que, pour le respect de la durée maximale quotidienne de travail dans le transport routier, la charge de la preuve incombe à l’employeur. Les entreprises devront donc renforcer leurs registres d’heures et leurs procédures de suivi afin de pouvoir justifier le respect du plafond journalier, sous peine de sanctions et d’indemnisations. |
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